Employees v. Successor Employer Regarding Predecessor's Bonuses
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former employees sued their subsequent employer, which had taken over the restaurant where they worked, for unpaid seniority bonuses and end-of-year bonuses based on agreements applicable to their prior employer. The appellate court partially upheld the employees' claim for seniority bonuses but rejected the claim for end-of-year bonuses, finding that the successor company had maintained the overall compensation package by incorporating the bonus amounts into the base salary upon transfer. The high court partially quashed the decision, ruling that while the basis for rejecting the end-of-year bonuses was sound given the applicable collective agreement, the appellate court erred in ordering the payment of seniority bonuses stemming from the old employer's agreements for a period exceeding one year post-transfer, as this violated the rule that successor employers are not indefinitely bound by prior non-codified collective agreements under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 132-8 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, aux dépens; Employees v. Successor Employer Regarding Predecessor's Bonuses: The appellate court partially upheld the employees' claim for seniority bonuses but rejected the claim for end-of-year bonuses, finding that the successor company had maintained the overall compensation package by incorporating the bonus amounts into the base salary upon transfer. The high court partially quashed the decision, ruling that while the basis for rejecting the end-of-year bonuses was sound given the applicable collective agreement, the appellate court erred in ordering the payment of seniority bonuses stemming from the old employer's agreements for a period exceeding one year post-transfer, as this violated the rule that successor employers are not indefinitely bound by prior non-codified collective agreements under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered that the Court of Appeal violated this article by allowing the continuation of benefits from agreements inapplicable to the new collective agreement beyond one year.
The Court of Cassation referenced this article in the reasoning leading to the partial annulment concerning the seniority premiums.
The dispositive orders the company to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° M 91-42.395 formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
II. Sur le pourvoi n° N 91-42.396 formé par Mme Jeanine Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Poitou-Limousin Restauration, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n 91-42.395/M et 91-42.396/N formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Y..., 19 mars 1991), que Mme X... et Mme Z... ont été embauchées, respectivement, les 3 novembre 1972 et 1er octobre 1973, par la société Orly restauration et affectées au restaurant de la société Uioss à Y... ;
qu'à compter du 1er juin 1985, elles sont passées au service de la société Poitou Limousin restauration qui avait repris la gestion du restaurant ; qu'après leur départ en retraite, en avril 1990, elles ont réclamé à cette société des rappels de prime d'ancienneté et de primes de fin d'exercice sur le fondement d'accords collectifs applicables à leur ancien employeur ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la faute résultant du refus de paiement de ces primes ;
Sur les deux moyens, réunis, des pourvois principaux formés par les salariées :
Attendu que Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'un rappel de primes de fin d'exercice et de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande en paiement de primes d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les primes réclamées étaient dues en vertu d'accords collectifs et que les délais prévus pour leur dénonciation par l'article L 132-8 du Code du travail devaient donc recevoir application ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
et alors, d'autre part, que l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective de la restauration de collectivités, étendu par arrêté du 6 juin 1986, prévoit en son article 3-1 que les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels ; que cet avenant exige, en cas de modification du mode de répartition de la rémunération, un avenant écrit au contrat de travail ; que, d'ailleurs, le contrat fait la loi des parties et que la lettre de l'employeur du 23 mai 1985 indiquait que le changement d'employeur
ne modifiait en rien le contrat de travail ;
que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir l'exigence d'un avenant écrit pour toute modification du contrat de travail ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel s'est expliquée sur l'application de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
que, d'autre part, l'avenant du 26 février 1986 à la convention collective, reconnu applicable par les deux parties bien qu'il soit postérieur au transfert, n'impose à l'employeur que le maintien global de la rémunération antérieure ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il avait été satisfait à cette exigence, puisque l'employeur avait, lors du transfert des contrats de travail, augmenté le salaire de base du montant de ces primes à titre d'avantages acquis, il s'ensuit que les moyens sont inopérants ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit partiellement à la demande en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté au titre de la période de juin 1985 à mars 1990, la cour d'appel énonce que cet avantage a été prévu par des accords conclus par l'ancien employeur et que la société Poitou Limousin devait respecter en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que l'arrêt relève, que la société Poitou Limousin était régie par la convention collective de la restauration des collectivités ; que, dès lors, en maintenant au-delà d'un an aux salariées, dont elle avait repris les contrats de travail, le bénéfice d'accords inopposables à cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappels de primes d'ancienneté et de sommes à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Poitou Limousin restauration, envers Mme X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.