Legislator Jurisprudence & Législation
92-41937 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Supplementary Payments Dismissed

Numéro de cause 92-41937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision by the labor court ordering it to pay an employee injured in a work-related accident a supplementary thirteenth month's salary and accrued vacation pay, arguing the lower court misinterpreted a collective bargaining agreement clause stating the convention's provisions could not reduce pre-existing individual or collective advantages. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged material error cited by the appellant in the lower court's reasoning was without consequence, rendering the sole ground for appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Supplementary Payments Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged material error cited by the appellant in the lower court's reasoning was without consequence, rendering the sole ground for appeal inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective maintien du paiement du salaire treizième salaire indemnité de départ heures d'appoint erreur manifeste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection).

Condamne la société Macotab, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Macotab, manufacture de tabac corse, dont le siège est à Furiani (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section référé), au profit de Madame Toussainte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Balat, avocat de la société Macotab, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Macotab fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 25 février 1992 ) de l'avoir condamnée à payer à une de ses salariées victime d'un accident de trajet, Mme X..., un complément de treizième mois et de congés payés incidents alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, en fondant sa décision sur l'article 34 de la convention collective prévoyant que les dispositions de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement ou existant dans l'entreprise, bien que ce texte indique expressément que les dispositions de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement et existant dans l'entreprise, en a méconnu les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'erreur matérielle invoquée par le moyen n'ayant pas de conséquence, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Macotab, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.