Legislator Jurisprudence & Législation
92-12804 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Commissioner's Order Inadmissible for Untimeliness and Improper Appeal Route

Numéro de cause 92-12804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a proceeding for judicial reorganization concerning a debtor, the Commercial Court of Aix-en-Provence declared a debtor's appeal against a court-appointed commissioner's order authorizing the public auction of the debtor's property inadmissible as untimely, based on the fact that the order was deemed served via registered mail returned as undeliverable. The Supreme Court of Cassation declared the debtor's subsequent appeal inadmissible because the judgment being contested was merely an interlocutory ruling susceptible to a standard appeal, not a final judgment that would permit direct appeal to the Cour de Cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 173 de la loi du 25 janvier 1985, 605 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal Against Commissioner's Order Inadmissible for Untimeliness and Improper Appeal Route: The Supreme Court of Cassation declared the debtor's subsequent appeal inadmissible because the judgment being contested was merely an interlocutory ruling susceptible to a standard appeal, not a final judgment that would permit direct appeal to the Cour de Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition tardive recevabilité du recours incident commination de faillite commandement de payer ordonnance de non-entrée en matière demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 173 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in relation to the condition that only final judgments are subject to appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
605 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the condition that only final judgments are subject to appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 173 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in relation to the condition that only final judgments are subject to appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

605 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the condition that only final judgments are subject to appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1991 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de M. X..., ès qualités, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 30 décembre 1991), que dans la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle des actifs ;

que le juge-commissaire, par ordonnance du 16 mai 1992, a autorisé M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan à faire vendre aux enchères publiques un immeuble appartenant à la débitrice ; que le Tribunal a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par Mme Y... contre cette décision aux motifs que l'ordonnance avait été signifiée à la débitrice par lettre recommandée du 21 mai 1991, retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions relatives aux formes et délais du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.