Economic Dismissal of Employee Prior to Union Representative Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer initiated collective economic dismissal proceedings concerning nine employees, including one who was subsequently designated as a union representative, and obtained administrative authorization to proceed, leading to the employee's dismissal shortly thereafter. The union and the dismissed employee appealed, arguing that the specific procedure for dismissing protected employees should have been followed after the administrative authorization was annulled. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it correctly found that the economic dismissal procedure had been initiated *before* the employee acquired her protected status as a union representative, thereby validating the initial authorization and subsequent dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Economic Dismissal of Employee Prior to Union Representative Status: The union and the dismissed employee appealed, arguing that the specific procedure for dismissing protected employees should have been followed after the administrative authorization was annulled. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it correctly found that the economic dismissal procedure had been initiated *before* the employee acquired her protected status as a union representative, thereby validating the initial authorization and subsequent dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / L'Union locale CGT, dont le siège social est ...,
2 / Mme Catherine X..., demeurant à Le Larderet (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Mégnin Bernard, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, MM. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 avril 1993), que la société Megnin Bernard a saisi l'autorité administrative, le 25 mai 1984, d'une demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique concernant neuf salariés dont Mme X..., laquelle était désignée, le 6 juin 1984, en qualité de déléguée syndicale par l'Union locale CGT ; que la Direction départementale du travail ayant accordé, le 26 juin 1984, l'autorisation sollicitée, Mme X... a été licenciée le 30 juin 1984 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT font grief à l'arrêt d'avoir débouté cette salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts et rappels de salaires dûs pendant la période de protection, alors, selon les moyens, que la procédure applicable au licenciement des salariés protégés aurait dû être mise en oeuvre après l'annulation, par la juridiction administrative, de l'autorisation de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et l'Union locale CGT, envers la société Megnin Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.