Registration Dispute for Judicial Expert in Agricultural and Forestry Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the general assembly of a Court of Appeal that refused their registration on the list of judicial experts in the specialty of agricultural and forestry expertise, alleging a "machination." The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to register a technician on the judicial expert list, which depends on both professional qualifications and the needs of the courts within the appellate jurisdiction, falls outside the review scope of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Registration Dispute for Judicial Expert in Agricultural and Forestry Expertise: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the decision to reject the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. X... Tais, demeurant ... à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... Tais a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, dans la spécialité "expertise agricole et forestière" ; que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 22 novembre 1993 il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret, prétendant être victime d'une "machination" ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires en fonction tant de leurs qualités professionnelles que des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.