Attorney's Appeal Inadmissibility for Improper Filing Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney sought to appeal a decision from the Court of Appeal of Versailles, which had denied his application for registration on the list of legal advisors, by filing the appeal declaration with the registry of the Versailles court rather than following the mandatory procedure. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in the absence of a specific exemption, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, as required by articles 973 to 975 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Attorney's Appeal Inadmissibility for Improper Filing Procedure: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in the absence of a specific exemption, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation, as required by articles 973 to 975 of the new Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the context of examining the admissibility of the appeal, which was ultimately declared inadmissible.
This order specifies the allocation of costs following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., avocat, dont le cabinet est sis ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), au profit du Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, représenté par M. le bâtonnier du barreau du Val-d'Oise, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Versailles, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 décembre 1992 qui a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.