Co-owners' Association v. Insurance Company: Withdrawal of Appeal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Grenoble, which involved a co-owners' association and an insurance company, subsequently filed two separate declarations of withdrawal of the appeal: first against the insurance company and later against the co-owners' association. The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal against the co-owners' association, ruled that this withdrawal must be formally recorded by a decision, and consequently upheld the withdrawal while ordering the appellant to pay the co-owners' association a specific sum of money under the terms of the relevant procedural article, along with legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owners' Association v. Insurance Company: Withdrawal of Appeal and Costs: The Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal against the co-owners' association, ruled that this withdrawal must be formally recorded by a decision, and consequently upheld the withdrawal while ordering the appellant to pay the co-owners' association a specific sum of money under the terms of the relevant procedural article, along with legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the defendant for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée à Valence (Drôme), ..., "Le Grand Pavois", en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Pavois", sis à Valence (Drôme), ..., pris en la personne de son syndic, la société Pouzet, domiciliée à Granges-les-Valence (Ardèche), ..., ladite société étant représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE la MACIF, compagnie d'assurances, ayant son siège social à Niort Cedex (Deux-Sèvres), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Pavois" à Valence, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 1993, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 15 mars 1993, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la MACIF, le pourvoi étant maintenu à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Pavois" à Valence (le syndicat des copropriétaires) ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 1994, Me Blondel, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre le même arrêt, au profit du syndicat des copropriétaires ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Pavois" à Valence la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1 1