Legislator Jurisprudence & Législation
93-14824 Généré par l'IA

Co-owners' Assembly Minutes Challenge Upheld

Numéro de cause 93-14824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The occupants of a property contested decisions made at a co-owners' general assembly, claiming that the minutes, which indicated that certain resolutions were adopted without any opposition, were inaccurate regarding their vote. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the appellate court correctly found that the occupants failed to establish any error or falsehood in the official minutes, and as they had voted in favor of the contested decisions, their subsequent challenge was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owners' Assembly Minutes Challenge Upheld: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that since the appellate court correctly found that the occupants failed to establish any error or falsehood in the official minutes, and as they had voted in favor of the contested decisions, their subsequent challenge was inadmissible.

Mots-clés

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association de locataires procédure d'opposition action en exclusion de la communauté des copropriétaires assemblée communale liberté de réunion résultat du vote

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on whether to grant an indemnity under this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on whether to grant an indemnity under this article in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Max, Rémy, René Y...,

2 ) Mme Sylvie, Christiane Y..., née X...,

demeurant ensemble ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1 ) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représenté par son syndic le cabinet Laverdet, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

2 ) le cabinet Laverdet, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fosereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et du cabinet Laverdet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 1990 indiquait que celle-ci était composée des trois copropriétaires, présents ou représentés, totalisant les mille millièmes des quote-parts de la copropriété, et que les décisions n 1 à 8 et n 11 ayant seules fait l'objet d'un vote, avaient été adoptées à une majorité dont le résultat consigné faisait ressortir l'inexistence d'oppositions, la cour d'appel, qui a retenu que les époux Y..., n'établissaient pas l'erreur ou la fausseté du procès verbal sur ce point, en a exactement déduit qu'ayant voté en faveur de ces décisions, ils étaient irrecevables en leur contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Condamne les époux Y..., envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vitry-sur-Seine et le cabinet Laverdet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.