Condominium Fee Collection Affirmation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner appealed a decision affirming the collection of unpaid condominium fees, arguing the appellate court had not sufficiently justified its ruling. The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legitimately determined that the claimed sums were due, corresponded to the appellant's share of regularly incurred and paid expenses by the manager, and that the lower court's sovereign evaluation of the evidence sufficiently justified its decision to order payment of the outstanding contributions and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Condominium Fee Collection Affirmation Appeal: The High Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had legitimately determined that the claimed sums were due, corresponded to the appellant's share of regularly incurred and paid expenses by the manager, and that the lower court's sovereign evaluation of the evidence sufficiently justified its decision to order payment of the outstanding contributions and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding compensation for litigation costs incurred by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Fougères", représenté par son syndic la société à responsabilité limitée de gestion immobilière, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Fougères", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les sommes réclamées étaient exigibles et correspondaient, déduction faite des versements effectués, à la quote-part de M. X... dans les dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées par le syndic, au cours des exercices litigieux, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer au syndicat du copropriétaire de la résidence "Les Fougères" la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.