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93-14137 Généré par l'IA

Co-Ownership Dispute Over Demolition and Access Rights

Numéro de cause 93-14137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute between neighboring occupants of contiguous properties governed by a co-ownership agreement, one party sought the demolition of a separating wall erected by the other, who counter-sued in summary proceedings for an order granting free access to their home via a street-facing door. The Court of Appeal dismissed the counter-claim, reasoning that it could not proceed because the criminal judge had already been seized of that matter; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the rule that the criminal case takes precedence over the civil one does not apply to summary proceedings, thus violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale; Co-Ownership Dispute Over Demolition and Access Rights: The Court of Appeal dismissed the counter-claim, reasoning that it could not proceed because the criminal judge had already been seized of that matter; however, the Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the rule that the criminal case takes precedence over the civil one does not apply to summary proceedings, thus violating the relevant procedural article.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels copropriété ordre de démolition contestation civile droits procéduraux expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for finding that the Court of Appeal violated the rule concerning the precedence of criminal proceedings over civil proceedings in an emergency judge context.

Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Claude Y..., demeurant ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de Mme Jeanine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère),

3 / de la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 1992), que les époux X... et M. Y... sont occupants de deux propriétés contiguës, régies par un règlement de copropriété ;

qu'un litige les ayant opposés notamment après l'édification par M. Y... d'un muret de séparation entre les parties privatives de son lot et le terrain inclus dans les parties communes, les époux X... ont assigné M. Y... en référé pour faire ordonner la démolition du muret, tandis que M. Y..., par voie reconventionnelle, a demandé, sous astreinte, le libre accès à sa maison par une porte donnant sur la rue ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne peut prospérer en l'état de la saisine du juge pénal de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle selon laquelle "le criminel tient le civil en l'état" n'est pas applicable devant le juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir le libre accès à sa maison par une porte donnant sur la rue, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.