Owner vs. Builder and Insurer on Work Acceptance and Insurance Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a house sued the builder and their ten-year liability insurer after taking possession of the building despite noticing defects during construction due to the builder's difficulties. The owner appealed the appellate court's decision, which denied coverage against the insurer, arguing that taking possession despite defects could still constitute a factual acceptance (réception) under the Civil Code, or that the court failed to consider evidence of a prior declared reception date. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by specifically finding that the owner was constrained to take possession due to the contractor's problems, meaning this action did not demonstrate the necessary intent for an express or tacit acceptance of the work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner vs. Builder and Insurer on Work Acceptance and Insurance Coverage: The owner appealed the appellate court's decision, which denied coverage against the insurer, arguing that taking possession despite defects could still constitute a factual acceptance (réception) under the Civil Code, or that the court failed to consider evidence of a prior declared reception date. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by specifically finding that the owner was constrained to take possession due to the contractor's problems, meaning this action did not demonstrate the necessary intent for an express or tacit acceptance of the work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the sole ground of appeal concerning the definition of acceptance of work, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
These procedural articles were cited in the sole ground of appeal concerning the court's obligation to rule on all relevant facts, although the appeal was ultimately rejected.
This article was applied in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant L'Ouzardette n 32 à Saint-Jean Lasseille, Thuir (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / des Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),
2 / de M. Pierre-Jean Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation des biens de l'entreprise Alain Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1993), que Mme X... a chargé M. Z..., entrepreneur, assuré par la compagnie Assurances générales de France (AGF) suivant police de responsabilité décennale, d'édifier une maison d'habitation ;
que le maître de l'ouvrage a pris possession du bâtiment malgré la présence de malfaçons constatées en cours de chantier, puis a assigné l'entrepreneur et son assureur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie formée contre la compagnie AGF, alors, selon le moyen, "d'une part, que la réception peut résulter d'une situation de fait et spécialement de l'attitude du maître de l'ouvrage qui accepte, de façon non équivoque, l'ouvrage avec ou sans réserves en en prenant possession pour y habiter ;
qu'en énonçant que ladite réception est exclusive de toute situation de fait, telle que les difficultés de l'entreprise, contraignant le maître de l'ouvrage à prendre possession d'un immeuble affecté de désordres ou défaut, la cour d'appel n'examine pas la vraie difficulté dans son épure et, partant, viole l'article 1792-6 du Code civil ;
d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tous les faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ;
qu'il résulte du jugement dont la confirmation avait été demandée qu'"il ressort de la déclaration de sinistre adressée par M. Z... à l'assureur que la réception est intervenue le 11 janvier 1986" ;
qu'en ne tenant pas compte de cette donnée, la cour d'appel viole les articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, méconnaît les règles et principes qui gouvernent son office" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été contrainte de prendre possession de son immeuble en mauvais état en raison des difficultés de l'entreprise et que cette attitude ne démontrait pas la volonté réelle du maître de l'ouvrage de recevoir expressément ou tacitement les travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la compagnie AGF la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la compagnie AGF et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.