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92-14231 Généré par l'IA

Architect's Fee Dispute Over Cost Ceiling Agreement

Numéro de cause 92-14231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over an architect's fees, where the lower court found that the parties had expressly agreed to deviate from the general contract terms by setting the construction cost ceiling at 870,000 francs excluding tax, upon which the architect's fees were to be calculated, and that the architect failed to provide evidence of subsequent additional orders or new requirements from the clients justifying a higher fee basis. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court had legally justified its decision by properly assessing the parties' common intention regarding the fee calculation basis.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Architect's Fee Dispute Over Cost Ceiling Agreement: The Supreme Court rejected the appeal because the lower court had legally justified its decision by properly assessing the parties' common intention regarding the fee calculation basis.

Mots-clés

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honoraires d'architecte coût de la construction calcul des frais partie au contrat fixation de l'émolument frais de rénovation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the financial consequences imposed in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de M. et Mme Z... Martin, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci après-annexés :

Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions dont elle était saisie, souverainement retenu que la commune intention des parties était de déroger expressément aux stipulations du cahier des clauses générales du contrat d'architecte en prévoyant que le montant des travaux ne devait pas dépasser 870 000 francs hors taxes, les honoraires de l'architecte étant calculés sur cette somme, et constaté que M. Y... ne versait aux débats aucun document démontrant des commandes supplémentaires passées par les maîtres de l'ouvrage, ou de nouvelles exigences de la part de ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.