Petition for Review Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed a petition for review against a judgment but failed to comply with procedural requirements applicable in cases where representation by an attorney to the highest courts is not mandatory: the initial declaration of the petition lacked the summary statement of grounds for review, and the subsequent brief containing those grounds was submitted by an agent who did not possess a special power of attorney, leading the court to declare the petition inadmissible based on the relevant articles of the Code of Civil Procedure concerning the filing of such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Petition for Review Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirement for filing an appeal (the declaration of appeal and the subsequent memorandum) which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited by the respondent in support of a claim for damages, which the Court rejected in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société anonyme Groupe Mobilier de France, dont le siège est ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mobilier de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société GMDF, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Groupe Mobilier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la société GMDF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.