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93-44870 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Cassation Appeal

Numéro de cause 93-44870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed to the Court of Cassation against a decision by the Paris Court of Appeal, seeking payment for lost earnings and unpaid wages/overtime from a company, but the Court declared the appeal inadmissible because the appellant only requested monetary sums without invoking any specific ground for the quashing of the lower court's ruling, which violates the procedural requirement that a cassation appeal must challenge the lower court's judgment for non-conformity with the law.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens invocables condition de recevabilité qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the foundational text for the purpose of appeal, although the actual ground for inadmissibility is the failure to invoke any ground for cassation.
IRRECEVABLE
The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the foundational text for the purpose of appeal, although the actual ground for inadmissibility is the failure to invoke any ground for cassation.

IRRECEVABLE

The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vasic X..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Andrieux, dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Andrieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris et se borne à solliciter la condamnation de la société Andrieux à lui payer la somme de 60 000 francs à titre de manque à gagner pendant une période d'un an et une somme de 14 000 francs à titre de salaire et d'heures supplémentaires pour les deux mois passés dans ladite société ;

Attendu cependant que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que M. Y... n'invoque aucun moyen de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers la société Andrieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.