Works Council Dismissal Invalid Due to Lack of Stated Cause in Termination Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, dismissed from their positions as "social works management technicians" by the works council following elections, were subsequently fired for gross misconduct, evidenced by a prior conservatory suspension and an inspection regarding alleged misappropriation of documents and occupation of premises. The works council appealed the lower court's ruling that the dismissals lacked real and serious cause because the termination letter failed to specify the reasons, arguing the employees were well aware of the grounds through preceding investigative actions. The high court dismissed the appeal, affirming that under the applicable labor code, the failure to state the reason(s) for dismissal in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause, irrespective of whether the employee learned of the alleged motives through other means during the dismissal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-1, article 67 de la loi du 10 juillet 1991; Works Council Dismissal Invalid Due to Lack of Stated Cause in Termination Letter: The works council appealed the lower court's ruling that the dismissals lacked real and serious cause because the termination letter failed to specify the reasons, arguing the employees were well aware of the grounds through preceding investigative actions. The high court dismissed the appeal, affirming that under the applicable labor code, the failure to state the reason(s) for dismissal in the termination letter renders the dismissal without real and serious cause, irrespective of whether the employee learned of the alleged motives through other means during the dismissal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the ruling that the dismissal was without real and serious cause because the letter did not state the reasons.
Cited in conjunction with Article L. 122-14-2 to define the requirement for the letter of dismissal.
This provision is typically related to costs or legal aid, but since no specific mention of costs or legal aid was made in the dispositive orders other than the general condemnation to pay costs, and the specific provision cited for costs is not present, I must adhere strictly to the rules. Since the dispositive only orders the rejection of the appeals and condemnation to costs without citing a specific legal aid/cost article in the operative part, I will only list the substantive/procedural articles used for the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° R 92-44.818 formé par le comité d'entreprise Degremont, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° T 92-44.820 formé par le comité d'entreprise Degremont, en cassation du même arrêt rendu,
au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers, référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Gatineau, avocat du comité d'entreprise Degremont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n R. 92-44.818 et T.
92-44.820 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 septembre 1992), MM. X... et Y..., licenciés pour motif économique par la société Degremont, ont été engagés en qualité de "technicien de gestion des oeuvres sociales" par le comité d'entreprise Degremont ;
qu'après des élections au sein du comité d'entreprise, ils ont été licenciés le 1er décembre 1988, pour fautes graves, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont le salarié n'a pu ignorer les motifs en dépit de leur énoncé incomplet dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise avait fait constater par huissier de justice le 18 octobre 1988 la participation de M. X... et de M. Y... au détournement de documents appartenant au comité ainsi qu'à l'occupation des locaux du comité jusqu'à intervention de la force publique ; que le lendemain de ces événements M. X... et M. Y... ont fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que M. X... et M. Y... ayant été élus délégués du personnel, le comité d'entreprise a sollicité une autorisation administrative de licenciement, procédure ayant donné lieu à une enquête de l'inspection du travail relative aux fautes reprochées à ces salariés ; qu'ainsi, ces derniers ne pouvaient ignorer les motifs de la décision de licenciement notifiée par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que les motifs allégués par l'employeur aient pu, au cours de la procédure de licenciement, être connus du salarié par un tout autre moyen ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, a décidé à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le comité d'entreprise Degremont, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.