Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Unspecified Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the industrial tribunal in Besançon against a limited liability company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any grounds for cassation, and this omission could not be remedied by the subsequent submission of an unsigned supplementary brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Unspecified Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare the appeal inadmissible based on the absence of formulated grounds for appeal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Besançon (Section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Maisons Traci, dont le siège est Immeuble Le Master, ZAC Valentin BP 3066, à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Maisons Traci, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Maisons Traci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.