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90-17653 Généré par l'IA

Acquiring Bank's Standing to Sue Guarantor of Transferred Claims

Numéro de cause 90-17653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank, which acquired assets including customer claims via a business transfer from another bank, sued a third-party guarantor for outstanding balances on accounts guaranteed by that third party. The lower court dismissed the claim, ruling the acquiring bank lacked standing to sue the guarantor because the guarantee was not directly contracted with them. The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the underlying claims existed at the time of the business transfer, as the civil code dictates that the assignment of a claim necessarily includes its accessories, such as a security interest like a guarantee.

Regeste Legislator

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article 1692 du Code civil; Acquiring Bank's Standing to Sue Guarantor of Transferred Claims: The lower court dismissed the claim, ruling the acquiring bank lacked standing to sue the guarantor because the guarantee was not directly contracted with them. The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the underlying claims existed at the time of the business transfer, as the civil code dictates that the assignment of a claim necessarily includes its accessories, such as a security interest like a guarantee.

Mots-clés

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cession de créances civiles transfert de patrimoine cautionnement bancaire prétention de tiers responsabilité de la caution confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1692 du Code civil

This article was cited as the basis for the finding that the cession of a claim includes its accessories, like the guarantee.

Condamne M. Z..., envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and enforcement expenses of the decision on M. Z...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société coopérative de banque populaire, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), agissant en la personne de son représentant légal, M. Paul X..., dûment représenté à La Réunion par le directeur du Groupe des agences de La Réunion, M. Gilles Y..., ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Guy Z..., demeurant ... à Grand Fons, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1692 du Code civil ;

Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tel le cautionnement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... s'est constitué caution des sommes dues par les sociétés Trimécor et Manure à la Banque populaire fédérale de développement où celles-ci étaient titulaires de comptes courants ; que cet établissement a cédé à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) l'ensemble des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce exploité par certains guichets et comprenant notamment les créances afférentes à la clientèle cédée ; que la banque cessionnaire a assigné la caution pour lui demander paiement du montant des soldes débiteurs des comptes courant des sociétés Trimécor et Manure ;

Attendu que l'arrêt retient que l'action de la BRED est irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir contre M. Z..., dont l'engagement de caution n'avait pas été contracté à son égard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances dont la BRED demandait paiement à la caution existaient au jour de la cession consentie à cette banque et si, dès lors, leur cession avait entraîné celle du cautionnement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;

Condamne M. Z..., envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.