Bank v. Manager (Guarantee Novation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank granted a credit facility to a company, secured by a pledge on newly acquired equipment and a personal guarantee from the company's manager, who later terminated his guarantee obligation before the company entered receivership; when the bank sued the manager for the outstanding debt, the appellate court rejected the manager's defense of novation of the principal contract based only on the fact that a restructuring letter regarding a "recovery plan" was sent to the company, but the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to analyze the actual content of the letter to determine if it constituted a novation, which, if established, would release the guarantor under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1281, alinéa 2, du Code civil, Art. 689 du Code de procédure civile; Bank v. Manager (Guarantee Novation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the principle that novation concerning the principal debtor releases the sureties, forming the core legal basis for the cassation.
This provision is cited in the operative part regarding the transmission of the decision for transcription.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt n° 332/90 rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 juillet 1986, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti une ouverture de crédit de 200 000 francs à la société Nancy Fret International Transports (la société) ;
qu'en garantie de cette ouverture de crédit, la banque a obtenu le nantissement du matériel à acquérir avec ces fonds et le cautionnement de M. X..., gérant de la société ; que le 16 septembre 1987, ce dernier a résilié son engagement de caution ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 février 1988, la banque a assigné la caution en paiement du solde lui restant dû ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1281, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de M. X..., tiré de la novation du contrat principal, l'arrêt se borne à retenir que le "plan de redressement", objet de la lettre du mois de juin 1987, avait été adressé à la société et que cette "lettre d'aménagement" ne pouvait pas avoir eu pour effet juridique d'"invalider" le cautionnement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans analyser, fût-ce sommairement, le contenu de cette lettre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.