Guarantor Liability Overturned Due to Vacated Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a second appellate court decision that ordered them to pay various sums to a bank, following an initial appellate decision from February 1990 which had held the party liable as a guarantor for the overdraft balance of a loan extended to a company. The Supreme Court determined that the first appellate decision of February 8, 1990, which formed the basis for the subsequently challenged decision, had been overturned by the Supreme Court on the same day, meaning the challenged decision, which followed the first, was consequently nullified. Therefore, the Supreme Court ruled that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantor Liability Overturned Due to Vacated Precedent: The Supreme Court determined that the first appellate decision of February 8, 1990, which formed the basis for the subsequently challenged decision, had been overturned by the Supreme Court on the same day, meaning the challenged decision, which followed the first, was consequently nullified. Therefore, the Supreme Court ruled that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited, but its application is superseded by the ensuing factual consequence leading to the non-decision.
This provision concerns the composition of the Chamber and was cited in the preamble describing the composition of the judging panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt n° 1090/90 rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... reproche aux juges du second degré, qui, dans un premier arrêt du 8 février 1990, l'avait dit tenu, envers la Banque nationale de Paris (la banque), du solde débiteur d'une ouverture de crédit consenti par la banque à la société dont il s'était porté caution, de l'avoir condamné, par l'arrêt présentement déféré, à payer diverses sommes à la banque ;
Mais attendu que cet arrêt du 8 février 1990 a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt présentement déféré, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.