Legislator Jurisprudence & Législation
90-17523 Généré par l'IA

Guarantor Liability Overturned Due to Vacated Precedent

Numéro de cause 90-17523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought to overturn a second appellate court decision that ordered them to pay various sums to a bank, following an initial appellate decision from February 1990 which had held the party liable as a guarantor for the overdraft balance of a loan extended to a company. The Supreme Court determined that the first appellate decision of February 8, 1990, which formed the basis for the subsequently challenged decision, had been overturned by the Supreme Court on the same day, meaning the challenged decision, which followed the first, was consequently nullified. Therefore, the Supreme Court ruled that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guarantor Liability Overturned Due to Vacated Precedent: The Supreme Court determined that the first appellate decision of February 8, 1990, which formed the basis for the subsequently challenged decision, had been overturned by the Supreme Court on the same day, meaning the challenged decision, which followed the first, was consequently nullified. Therefore, the Supreme Court ruled that there was no necessity to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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responsabilité de la caution revirement de jurisprudence commandement de payer subrogation de l'assureur intérêts de retard droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited, but its application is superseded by the ensuing factual consequence leading to the non-decision.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the Chamber and was cited in the preamble describing the composition of the judging panel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited, but its application is superseded by the ensuing factual consequence leading to the non-decision.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber and was cited in the preamble describing the composition of the judging panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt n° 1090/90 rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... reproche aux juges du second degré, qui, dans un premier arrêt du 8 février 1990, l'avait dit tenu, envers la Banque nationale de Paris (la banque), du solde débiteur d'une ouverture de crédit consenti par la banque à la société dont il s'était porté caution, de l'avoir condamné, par l'arrêt présentement déféré, à payer diverses sommes à la banque ;

Mais attendu que cet arrêt du 8 février 1990 a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt présentement déféré, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.