Legislator Jurisprudence & Législation
93-15790 Généré par l'IA

Wife's Fault in Divorce Appeal

Numéro de cause 93-15790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a divorce granted on the fault of the wife, the wife argued that the appellate court erred by not determining whether her injurious conduct was provoked by the husband's undisguised desire for freedom, thereby lacking a legal basis under the Civil Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by attributing the divorce to the wife's fault, the Court of Appeal had implicitly determined that the established facts against the wife were not stripped of their culpable nature by the husband's behavior.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Fault in Divorce Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by attributing the divorce to the wife's fault, the Court of Appeal had implicitly determined that the established facts against the wife were not stripped of their culpable nature by the husband's behavior.

Mots-clés

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cause de divorce comportement fautif conjoint déficit de l'union conjugale devoir d'assistance unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for attorney's fees made by both parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for attorney's fees made by both parties.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for attorney's fees made by both parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de M. Yves Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors que, selon le moyen, celle-ci avait fait valoir que les scènes injurieuses qui s'étaient produites en 1990 s'expliquaient notamment par l'état de tension existant dans le couple tenant au désir non dissimulé de M. Y... de reprendre sa liberté ; que dès lors, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'attitude injurieuse retenue à la charge de Mme Y... n'avait pas été provoquée par le comportement de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts de Mme X..., la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à son encontre n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Nicole X..., épouse Y... et M. Y... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées par Mme Nicole X..., épouse Y... et M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.