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93-15621 Généré par l'IA

Divorce Decree Quashed for Failure to Ascertain Intolerability of Marital Life

Numéro de cause 93-15621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a divorce decree granted by the Court of Appeal on shared fault, because the appellate court, while establishing grave violations of marital duties by both spouses, failed to ascertain whether these facts rendered the continuation of communal life intolerable, which is a necessary double condition under Article 242 of the Civil Code for granting divorce based on faults attributable to the other spouse.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, l'article 242 du Code civil; Divorce Decree Quashed for Failure to Ascertain Intolerability of Marital Life: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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jugement de divorce conjoint nullité du mariage union civile opposition au divorce motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 242 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision for failing to verify the necessary condition set by this article when granting divorce based on fault.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée

This is the operative part of the decision (cassation and referral).

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order concerning the transmission and transcription of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de M. René X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, se borne, pour accueillir les demandes de chacun d'eux, à relever à leur charge respective des faits graves qui leur sont imputables et constituant une violation des devoirs et obligations du mariage, sans rechercher s'ils rendaient intolérable le maintien de la vie commune ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.