Passenger Seeks Damages for Stone Impact, Advance Payment Denied on Traffic Accident Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA vehicle passenger, injured by a stone projected during an encounter with an oncoming vehicle, sought damages and an advance payment from the driver and his insurer, arguing that the accident fell under the purview of the law of July 5, 1985, concerning traffic accidents. The appellate court rejected the request for an advance and ordered the return of a prior payment, concluding that the question of whether the incident qualified as a traffic accident under the 1985 law and whether the driver's vehicle was involved in the resulting damage, potentially caused intentionally, remained seriously contestable, justifying the dismissal of the claim for immediate provisional damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Passenger Seeks Damages for Stone Impact, Advance Payment Denied on Traffic Accident Applicability: The appellate court rejected the request for an advance and ordered the return of a prior payment, concluding that the question of whether the incident qualified as a traffic accident under the 1985 law and whether the driver's vehicle was involved in the resulting damage, potentially caused intentionally, remained seriously contestable, justifying the dismissal of the claim for immediate provisional damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request made by the defendants based on this article for allocation of a sum.
The Court rejected the request presented by the defendants under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Kerstin X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est à Paris (10e), 11, place de Stalingrad, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mlle X..., passagère du véhicule de M. Y..., a été blessée par la projection d'une pierre lors d'un croisement avec un véhicule circulant en sens inverse ; que, blessée, elle a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Uni-Europe, en désignation d'un expert et allocation d'une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande et condamné Mlle X... à restituer la provision versée en exécution de la décision de première instance, alors que, dès lors que Mlle X... était passagère d'un véhicule en circulation, dont la situation, la vitesse et le mouvement ont nécessairement participé à la réalisation du dommage, fût-il volontaire, le conducteur ne pouvant en outre se prévaloir du fait ou de la faute d'un tiers, le véhicule de M. Y... était nécessairement impliqué et l'accident entrait sans contestation possible dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
qu'en déclarant le contraire l'arrêt aurait violé tant les articles 1 et 2 de cette loi que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la question de savoir s'il s'agissait d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et si le véhicule de M. Y... était intervenu d'une manière ou d'une autre dans la réalisation du dommage, dont la victime n'excluait pas le caractère volontaire, restait posée ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que l'obligation à réparation de M. Y... et de son assureur était sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la compagnie Uni-Europe sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs (10 674) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y... et la compagnie Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.