Prosecutor General v. Appellant (Material Error Correction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Second Civil Chamber, addressed a request from the Prosecutor General to correct a material error in its prior judgment of April 5, 1994, concerning an appeal against a decision from the Colmar Court of Appeal. The court found that its ruling mistakenly substituted the word "prescription" (limitation period) for the correct term "péremption" (lapse period) when stating that a dismissal order cannot interrupt the relevant time limit. Pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court consequently ordered the rectification of the prior decision by replacing "prescription" with "péremption" in the reasoning for rejecting the sole ground of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor General v. Appellant (Material Error Correction): The court found that its ruling mistakenly substituted the word "prescription" (limitation period) for the correct term "péremption" (lapse period) when stating that a dismissal order cannot interrupt the relevant time limit. Pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, the Court consequently ordered the rectification of the prior decision by replacing "prescription" with "péremption" in the reasoning for rejecting the sole ground of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rectifying a material error in the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 480 P rendu le 5 avril 1994 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-19.117/E formé par M. Daniel X..., demeurant la Tour de Cocause, rue de la Résidence à Die (Drôme), en ce qu'il mentionne à la fin de la réponse au moyen unique :
"Mais attendu qu'une ordonnance de radiation ne peut interrompre le délai de prescription" au lieu "du délai de péremption" ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Après avis donné aux avocats des parties ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 5 avril 1994 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n E 92-19.117, formé par M. X... contre M. Y... et le Groupe des assurances nationales, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar ;
Que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt indique en réponse au moyen unique : "Mais attendu qu'une ordonnance de radiation ne peut interrompre le délai de prescription" au lieu du délai de péremption ;
Qu'il convient de réparer l'erreur qui affecte la décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 5 avril 1994 est rectifié par la substitution à la fin du troisième paragraphe en réponse au moyen unique du mot péremption à celui de prescription ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.