LLC Withdrawal of Appeal with Partial Indemnification Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company filed an appeal against a civil court decision that was unfavorable to it, but subsequently declared an outright withdrawal of its appeal before the defense brief was due. The high court acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant procedural article and, despite the withdrawal, partially granted the opposing parties' requests for indemnification under the article allowing for the recovery of legal expenses, ordering the withdrawing company to pay specified amounts to the parties, along with covering the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, DONNE acte à la société Vitalpes de son désistement; LLC Withdrawal of Appeal with Partial Indemnification Order: The high court acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant procedural article and, despite the withdrawal, partially granted the opposing parties' requests for indemnification under the article allowing for the recovery of legal expenses, ordering the withdrawing company to pay specified amounts to the parties, along with covering the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay specific sums to the respondents for legal expenses incurred during the appeal.
This is the primary ruling based on the appellant's formal withdrawal of the appeal.
Procedural order concerning the allocation of court costs following the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par, la société à responsabilité limitée Vitalpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1 ) M. Jean, Pierre Z..., demeurant ...,
2 ) M. Michel Y..., demeurant ...,
3 ) M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
4 ) la compagnie SAMDA, société d'assurance Groupama, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), avec une agence à Chambéry (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994 , où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vitalpes, de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la compagnie SAMDA, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Vitalpes s'est pourvue le 10 mai 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry, à son préjudice et au profit de M. Z... et M. Y..., assuré par la société d'Assurances modernes des agriculteurs (SAMDA) ;
Qu'à la date du 25 janvier 1984 la société Vitalpes, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que les défendeurs ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Vitalpes d'une somme de neuf mille francs (9 000) pour M. Z... et la société d'Assurances modernes des agriculteurs (SAMDA) et dix mille francs (10 000) pour M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Vitalpes de son désistement ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer respectivement à M. Z... et la société d'Assurances modernes des agriculteurs (SANDA) une somme de neuf mille francs et à M. Y... une somme de neuf mille francs (9 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.