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93-14155 Généré par l'IA

Spousal Dispute Re-litigation of Evidentiary Assessment Rejected

Numéro de cause 93-14155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute between spouses, the appealing party contested a lower court ruling by alleging failures to respond to arguments, lack of legal basis under Civil Code articles concerning marital duties, and insufficient reasoning, but the Supreme Court determined that these claims essentially sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment of evidence regarding the fault attributed to the husband, the disparity in living conditions between the spouses, and the best interest of the common children, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Dispute Re-litigation of Evidentiary Assessment Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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contestation civile appréciation des preuves fondement probatoire argumentation motivée cas de rigueur conjugal opposition au divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and execution expenses on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Louis Y..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Z..., Jeanne, Marie Barbat, demeurant chez M. X..., Boutaresse à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dome), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défauts de réponse aux conclusions de défaut de base légale au regard des articles 242, 270, 288 du Code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a motivé sa décision et constaté que la faute retenue à l'encontre du mari répondait à la double condition exigée par la loi, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et de l'intérêt des enfants communs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.