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92-20381 Généré par l'IA

Diamond Sale Fraud Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-20381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a diamond sale, alleging fraud (dol), but the Court of Appeal dismissed the claim, finding insufficient proof that the sale price was manifestly higher than the diamonds' real value or that the sellers engaged in fraudulent behavior, as the sale included a guarantee certificate and a repurchase commitment from the original dealer. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised by the appellant merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts, and partially granted one defendant's request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure while dismissing the other defendant's similar, unspecified request.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; Diamond Sale Fraud Annulment Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised by the appellant merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts, and partially granted one defendant's request for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure while dismissing the other defendant's similar, unspecified request.

Mots-clés

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annulation civile code de procédure civile motifs de cassation escroquerie valeur des ventes prix coûtant

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to M. X... for legal costs.
article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Used to declare the request made by M. Y... under this provision inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to M. X... for legal costs.

article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Used to declare the request made by M. Y... under this provision inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., demeurant 2, place Henri Bergia, Cannes (Alpes-Maritimes), et, actuellement, ..., Le Saint-Victor, bâtiment C, 3e étage, Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Raphaël X..., demeurant Le Clos Saint-Jean, Seillans (Var), et, actuellement, Doranges (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., La Valette-du-Var (Var), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation des conclusions et défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de la vente pour dol, ont retenu qu'elle n'établissait ni que le prix auquel son frère lui a vendu les diamants, avec certificat de garantie et engagement de rachat au cours du jour émanant du commerçant auquel il les avait lui-même achetés, était manifestement supérieur à leur valeur réelle, ni que M. Y... ou M. X... aient commis des agissements dolosifs ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme dont il ne précise pas le montant ;

Attendu que cette demande est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Déclare irrecevable la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme X..., envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également, envers M. X..., à payer la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.