Appeal Inadmissibility Regarding Indeterminate Counterclaim in Association Board Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a 1991 judgment from the Tribunal d'instance of Nice that ruled both on a monetary claim by the appellant and a counterclaim seeking nullification of an association's board composition; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the counterclaim, despite the lower court's assertion, retained an indeterminate nature, meaning the judgment was subject to appeal rather than being a final recourse suitable for the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Regarding Indeterminate Counterclaim in Association Board Dispute: LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the decision being appealed was not rendered in final resort.
This provision concerns the composition of the Court which rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Hélène X..., née Y..., demeurant Résidence Le Verger à L'Escarène (Alpes-maritimes),
2 / l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de M. Joseph Z..., demeurant à Nice (Alpes- maritimes), ...,
2 / de la CGM Côte d'Azur, dont le siège social est à Cap 3000, Nouvelles Galeries à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M.
Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... et de l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... et l'Association des retraités de la CCM Côte d'Azur ont formé un pourvoi à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 19 décembre 1991 qui a statué d'une part sur la demande de Mme X... tendant à obtenir le paiement par M. Z... de la somme de 9 650 francs et d'autre part sur la demande de M. Z... tendant à faire prononcer la nullité de la composition du conseil d'administration de l'Association CCM Côte-d'Azur déposée par Mme X... ;
Attendu que cette dernière demande présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... et l'Association des retraités CCM Côte d'Azur, envers M. Z... et la CGM Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.