Legal Advisor Registration Appeal Due to Extinguished Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was previously convicted of a fiscal offense and subsequently sought registration on the list of legal advisors had their administrative appeal against the refusal dismissed by the lower court, which held that the conviction demonstrated a flagrant lack of probity justifying the refusal. However, the High Court quashed this decision because the appellate court failed to address the appellant's argument that the prior conviction should be considered extinguished due to legal rehabilitation, which occurs after three years without a new conviction following the payment of the fine, thus violating the obligation to respond to all written submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Legal Advisor Registration Appeal Due to Extinguished Conviction: However, the High Court quashed this decision because the appellate court failed to address the appellant's argument that the prior conviction should be considered extinguished due to legal rehabilitation, which occurs after three years without a new conviction following the payment of the fine, thus violating the obligation to respond to all written submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for establishing that the Court of Appeal failed to respond to the appellant's arguments concerning the legal rehabilitation of his prior conviction.
This constitutes the main order of cassation based on the cited procedural violation.
This provision governs the decision regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 156, place Foch, BP 612, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet à Douai (Nord), ... de Douai, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... X..., M. D..., Mme Z..., M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A..., qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale a, le 21 août 1991, sollicité du procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques ; que celle-ci lui ayant été refusée, M. A... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a rejeté ce recours, la cour d'appel a retenu que l'infraction fiscale commise par M. A..., sanctionnée par une peine d'amende par arrêt du 13 mars 1986, constituait un manquement flagrant à la probité et justifiait la décision de rejet prise par le procureur de la République ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de M. A... qui faisaient valoir que la condamnation invoquée était effacée par l'effet de la réhabilitation légale, plus de trois années s'étant écoulées sans qu'il ait encouru de condamnation nouvelle depuis le paiement de l'amende, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.