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93-45922 Généré par l'IA

Unfair Dismissal Appeal Over Works Manager Termination

Numéro de cause 93-45922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that required it to pay damages for unfair dismissal after terminating an employee's position as a works manager based on reduced orders and unsustainable pricing, arguing the termination letter implied redundancy and that the lower court failed to properly consider evidence regarding the employer's unsuccessful attempts at employee reassignment. The highest court rejected the appeal, reasoning that notwithstanding the lower court's potentially flawed or excessive reasoning on the stated grounds, the appellate court had correctly assessed the facts and applied the relevant law in upholding the finding of an unjustified dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Unfair Dismissal Appeal Over Works Manager Termination: The highest court rejected the appeal, reasoning that notwithstanding the lower court's potentially flawed or excessive reasoning on the stated grounds, the appellate court had correctly assessed the facts and applied the relevant law in upholding the finding of an unjustified dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif norme de travail suppression d'emploi réquisition des travailleurs recours du personnel droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal.

Condamne la société Semie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Semie, dont le siège social est sis à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Luigi X..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1986 par la société Semie en qualité de chef de chantier, puis promu conducteur de travaux, a été licencié le 28 novembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 28 novembre 1991, adressée à M. X..., indiquait que celui-ci était licencié au motif suivant : "Nous constatons une baisse des commandes des principaux clients, et les prix de nos concurrents sont insoutenables face à notre entreprise" ; que cette énonciation impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite lettre "n'énonce pas le motif de rupture" et en déduit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune recherche de reclassement du salarié n'était démontrée et qu'il était établi que la société Semie avait offert dans la presse des emplois d'électricien et de chef de chantier entrant dans les compétences de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant à la qualification de l'intéressé (conducteur de travaux) et qu'il ne pouvait être envisagé de lui proposer un poste dans une qualification inférieure (électricien ou chef de chantier), l'intéressé ayant expressément refusé la proposition d'un poste de chef de chantier, à lui offert en dernier lieu à l'audience du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.