Appeal Regarding Execution of Judicial Orders Following Prior Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies appealed an order from the President of the Tribunal of Grande Instance of Orléans, which appointed judicial police officers to execute a letter rogatory and an order from the President of the Tribunal of Auxerre dated January 12, 1994, authorizing searches and seizures. The Court of Cassation rejected both appeals because the appeals against the underlying January 12, 1994, order authorizing the searches and seizures had already been dismissed by a prior ruling on April 4, 1995, rendering the current grounds for the appeal factually unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Appeal Regarding Execution of Judicial Orders Following Prior Dismissal: The Court of Cassation rejected both appeals because the appeals against the underlying January 12, 1994, order authorizing the searches and seizures had already been dismissed by a prior ruling on April 4, 1995, rendering the current grounds for the appeal factually unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeals.
This provision orders the condemnation of the appellants to pay the costs and expenses related to the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n N 94-11.703 formé par la société Redland Granulats Sud, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
II. Sur le pourvoi n P 94-11.704 formé par la société anonyme Béton de France, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., zone Silic, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans ;
Les demanderesses invoquent, chacune, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Pradon, avocat de la société Redland Granulats Sud, de Me Ryziger, avocat de la société Béton de France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s N 94-11.703 et P 94-11.704 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 31 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal d'Auxerre du 12 janvier 1994 ;
Sur les moyens uniques :
Attendu que les sociétés Redland Granulats Sud et Béton de France demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 12 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance d'Auxerre ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;
Mais attendu que les pourvois 94-12.391 à 94-12.395, en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 12 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, ont été rejetés par arrêt n 839 D de la Chambre commerciale financière et économique du 4 avril 1995 ;
que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Redland Granulats Sud et Béton de France, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.