Cassation of Order on Rogatory Commission and Search Authorization: Improper Time Limit Imposed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the cassation of an order that designated a judicial police officer to execute a rogatory commission and an order authorizing searches and seizures; the first ground of appeal, which challenged the underlying authorization order, was rejected as factually unfounded because that order had already been upheld by a separate judgment, but the second ground succeeded because the trial judge, in the order under review, had improperly set a six-month maximum deadline for filing requests challenging the regularity of the completed search and seizure operations, thereby exceeding his powers by imposing a time limit not stipulated by the relevant competition law article, leading the court to partially quash the order only regarding the imposition of that deadline, without remitting the case for further judgment on that aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Cassation of Order on Rogatory Commission and Search Authorization: Improper Time Limit Imposed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was violated by fixing a maximum time limit of 6 months for presenting requests challenging the regularity of searches and seizures.
This procedural rule was applied because the annulment pronounced did not require ruling again on the merits (no referral).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimix, dont le siège est zone industrielle Port Sud à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Unimix, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 26 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a désigné un officer de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 janvier 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SA Unimix demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du 12 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance d'Auxerre ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;
Mais attendu que les pourvois 94-12.391 à 94-12.395 en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 12 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses ont été rejetés par arrêt n 839 D de la chambre commerciale financière et économique du 4 avril 1995 ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires l'ordonnance rendue le 26 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Unimix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.