Extension of Judicial Liquidation Procedure Upheld Despite Challenges to Evidence and Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the extension of a judicial liquidation procedure from several related companies to two others, arguing that the lower court improperly relied on expert reports commissioned by the liquidator and failed to establish the necessary legal basis of fictitious incorporation or patrimonial confusion, or alternatively, failed to assess facts up to the date of the ruling. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expert reports were used only as simple information after being properly debated, and that the Court of Appeal sufficiently justified the extension by establishing that the additional companies were created to isolate assets as the original companies faced difficulties, that their operations were entirely interdependent, and that significant debts remained unpaid for work performed, thereby establishing the necessary confusion of patrimonies despite subsequent capital structure changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1319 du Code civil, article 7 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 670 du nouveau Code de procédure civile; Extension of Judicial Liquidation Procedure Upheld Despite Challenges to Evidence and Legal Basis: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expert reports were used only as simple information after being properly debated, and that the Court of Appeal sufficiently justified the extension by establishing that the additional companies were created to isolate assets as the original companies faced difficulties, that their operations were entirely interdependent, and that significant debts remained unpaid for work performed, thereby establishing the necessary confusion of patrimonies despite subsequent capital structure changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision rejected the appeal based on findings that legally justified the extension of the judicial liquidation procedure, as per this article.
The court rejected the request made by the liquidator based on this article concerning procedural costs.
The court ordered the appellants to pay the costs of the appeal proceedings based on this article (implied, as costs of execution/dépens are typically covered by procedural rules like Art. 696 or Art. 700, but since the text explicitly mentions costs under the dispositive, and only refers to Art. 700 for the rejected request, the cost provision cited in the dispositive is the one related to the imposition of costs for the appeal itself, which is often linked to the general application of cost rules, although only Art. 700 is explicitly cited in the context of a request being rejected).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Actim, anciennement dénommée Groupe AA, société anonyme, dont le siège social est ... (Yvelines),
2 / la SNC Anthinéa, société en nom collectif, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Entreprises Siméoni, Siméoni TP VRD, Anor TP, société anonyme Actim et SNC Anthinéa, ledit mandataire judiciaire demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Actim et de la SNC Anthinéa, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Actim et Anthinéa reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 décembre 1992) de leur avoir étendu la liquidation judiciaire des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer, seul ou par l'interméiaire de son mandataire, un titre à lui-même ;
qu'en se fondant néanmoins sur le rapport descriptif de la situation financière des entreprises concernées, établi par un expert-comptable, à la demande du liquidateur des sociétés Siméoni, dont il était constaté qu'il était le mandataire, les juges du fond ont violé l'article 1319 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'à supposer que les juges du fond se soient déterminés sur d'autres éléments, il leur appartenait alors de les viser et d'en procéder à l'analyse, fût-elle sommaire ;
qu'en statuant néanmoins comme ils l'ont fait sans viser la moindre pièce, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour apprécier les faits de nature à justifier l'extension de la procédure collective des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD aux sociétés Actim et Anthinéa, la cour d'appel a pris en considération, à titre de simple renseignement et à l'exclusion de toute autre pièce, les deux rapports établis par l'expert-comptable mandaté par le liquidateur tels qu'ils avaient été discutés contradictoirement ;
qu'ainsi ces rapports n'ont pas constitué des titres invoqués par le liquidateur des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Actim et Anthinéa reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société ne peut être étendue à l'égard d'une autre qu'à condition pour le juge de constater préalablement, soit le caractère fictif de la société à laquelle la procédure est étendue, soit la confusion entre les patrimoines des sociétés concernées ;
qu'en ne se fondant, pour étendre aux sociétés Actim et Anthinéa la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l'encontre des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, que sur la circonstance que les cinq sociétés constituaient un véritable groupe, fonctionnant de manière interdépendante ayant une communauté d'intérêts et sans autonomie véritable, tous motifs qui étaient impropres à établir la fictivité ou la confusion des patrimoines existant entre les diverses sociétés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, c'est à la date où il statue que le juge apprécie les faits et tranche le litige ;
qu'en ne se fondant, pour étendre aux sociétés Actim et Anthinéa la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte contre les sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, que sur des faits intervenus entre 1980 et mars 1991, sans rechercher si les modifications dans la direction et le capital social intervenues à compter de mars 1991 n'avaient pas mis un terme à la communauté d'intérêts ayant existé entre les diverses sociétés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que les sociétés Actim et Anthinéa ont été crées au fur et à mesure de la croissance des difficultés des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD, dans le seul but d'isoler les actifs constitués par la signature de nouveaux marchés ;
qu'elle a constaté que le chiffre d'affaires des sociétés Anor TP, Siméoni et Siméoni TP VRD était réalisé presque exclusivement grâce aux travaux confiés par les sociétés Actim et Anthinéa et que ces prestations étaient facturées au prix de revient ;
qu'elle a enfin relevé que les cinq sociétés ont été contrôlées directement ou indirectement par M. et Mme X... et que les modifications survenues en 1990 et en mars 1991 dans la répartition du capital des sociétés Actim et Anthinéa n'ont en rien modifié le fait que ces deux sociétés ont constitué leur actif immobilier au travers de l'activité des trois autres qui demeurent impayées, pour près de 5 000 000 francs, du coût des travaux exécutés pour ces deux sociétés ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Actim et la SNC Anthinéa, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.