Legislator Jurisprudence & Législation
94-70073 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Based on Official Land-Use Regulations and Property Characteristics

Numéro de cause 94-70073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an expropriation proceeding, the appellate court correctly determined the just compensation owed to the property owners by ruling that they could not claim ignorance of applicable land-use regulations, as the relevant urban and land occupation plans were official public documents, and by concluding that the parcel, located in an insufficiently equipped area, did not qualify as buildable land, further finding that the loss of street access did not depreciate the remaining property value; consequently, the court upheld the appellate court's sovereign decision regarding the compensation amount, which was based on the method and comparable sales it deemed most appropriate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Based on Official Land-Use Regulations and Property Characteristics: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation utilisation du bien-fonds accès au terrain valeur des ventes rachat d'un droit réel limité indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal.

Condamne les époux Y..., envers le District Urbain d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jérôme Y...,

2 ) Mme Arlette X..., épouse Y...,

demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit du District Urbain d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, huit moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols avaient fait l'objet de publications et constituaient des documents publics officiels, que les époux Y... ne pouvaient prétendre ignorer la règlementation applicable à la date de référence, que la zone dans laquelle est situé le terrain litigieux constituait un ensemble insuffisamment équipé qui ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir et ayant relevé que la perte de l'accès sur la rue Charles Peguy ne pouvait engendrer une dépréciation du surplus, la cour d'appel, adoptant la méthode de son choix et retenant les éléments de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, a, répondant aux conclusions et sans violer le principe de la contradiction, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers le District Urbain d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.