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94-70071 Généré par l'IA

Supreme Court Revisits Expropriation Compensation for Commercial Disturbance

Numéro de cause 94-70071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding expropriation compensation awarded to a tenant for a property taken by a local authority, specifically concerning the indemnity for commercial disturbance. The Court reasoned that the appellate court violated the applicable Expropriation Code by assessing the commercial disturbance, which it characterized as a mere hindrance to vehicular traffic, using a fixed lump-sum valuation, instead of providing a detailed breakdown of the principal and accessory indemnities based on appropriate legal bases.

Regeste Legislator

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Article L. 13-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation; Supreme Court Revisits Expropriation Compensation for Commercial Disturbance: The Court reasoned that the appellate court violated the applicable Expropriation Code by assessing the commercial disturbance, which it characterized as a mere hindrance to vehicular traffic, using a fixed lump-sum valuation, instead of providing a detailed breakdown of the principal and accessory indemnities based on appropriate legal bases.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation locataire indemnité forfaitaire matière civile et commerciale soustraction d'une chose mobilière valeur vénale de l'immeuble

Dispositions légales citées

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Article L. 13-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation
The Court of Cassation based its decision to partially quash the appealed decision on the violation of this article regarding the method of fixing compensation for commercial disruption.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation

The Court of Cassation based its decision to partially quash the appealed decision on the violation of this article regarding the method of fixing compensation for commercial disruption.

Condamne la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), envers le département de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant in cassation to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par M. le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambres des expropriations), au profit de la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), anciennement dénommée société Synthèse d'études et de recherches (SER), dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du Département de la Seine-Saint-Denis, de Me Roger, avocat de la société Wibrotte immobilière et financière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé ;

Attendu que le pourvoi formé par le département de la Seine-Saint-Denis contre l'arrêt jugeant fondée la société financière Immobanque à demander une indemnité de dépossession ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) qui fixe le montant des indemnités dues à la société Wibrotte immobilière et financière (WIF) à la suite de l'expropriation d'une parcelle dont elle est locataire, retient que l'emprise expropriée entraîne seulement une gêne dans la circulation automobile qui peut être forfaitairement indemnisée à hauteur de 100 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, par une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations) ;

Condamne la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), envers le département de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.