Legislator Jurisprudence & Législation
93-16114 Généré par l'IA

Liquidation Voided Due to Overturned Reorganization Order

Numéro de cause 93-16114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought to overturn a decision by the Court of Appeal upholding their judicial liquidation, which followed a prior ruling for judicial reorganization. The Court of Cassation determined that the basis for the liquidation—the preceding judicial reorganization order—had itself been overturned on the same day by the Commercial, Financial, and Economic Chamber; consequently, the subsequent liquidation order was rendered void by necessary consequence, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Liquidation Voided Due to Overturned Reorganization Order: The Court of Cassation determined that the basis for the liquidation—the preceding judicial reorganization order—had itself been overturned on the same day by the Commercial, Financial, and Economic Chamber; consequently, the subsequent liquidation order was rendered void by necessary consequence, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Mots-clés

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liquidation de faillite ordonnance de non-entrée en matière restructuration dessaisissement de fortune ordre de démolition saisie de biens

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the operative phrase indicating the court's decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the operative phrase indicating the court's decision regarding the appeal.

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs and execution expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Y..., demeurant ensemble 76, En Longchamp à Vézon (Moselle),

3 / la société "La Communication intéractive", société anonyme dénommée LCI, ayant son siège social à Marieulles (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / du Ministère public, représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Metz (Moselle),

2 / de Mme Marie-Geneviève Z..., ès qualités de liquidateur de la société LCI, M. Joseph Y... et Mme Josette Y... née X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y... et de la société LCI, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., Mme Y... et la Communication intéractive société demandent la cassation de l'arrêt (Metz, 13 avril 1993) qui a prononcé leur liquidation judiciaire à la suite d'un arrêt du 15 décembre 1992 qui avait prononcé leur redressement judiciaire ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.