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94-70045 Généré par l'IA

Municipality Appeal on Expropriation Compensation Amount Rejected

Numéro de cause 94-70045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The municipality appealed a lower court's decision regarding the final compensation amount (soulte) owed to property owners, where the lower court relied on witness statements confirming the municipality's prior agreement to pay this sum specifically for building plots on a certain parcel. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the amount of the compensation based on evidence, including attestations justifying the initial agreement with the municipality, thereby upholding the lower court's finding as being based on factual appreciation.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Appeal on Expropriation Compensation Amount Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the amount of the compensation based on evidence, including attestations justifying the initial agreement with the municipality, thereby upholding the lower court's finding as being based on factual appreciation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation propriété immobilière indemnité au témoin procédure d'estimation légitimation de la commune adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to order the appellant to pay a sum to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to order the appellant to pay a sum to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Doulaincourt-Saucourt, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville à Doulaincourt-Saucourt (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit :

1 / de M. X... Marche,

2 / de Mme X... Marche,

3 / de M. Y... Marche, demeurant tous trois à Doulaincourt-Saucourt (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la commune de Doulaincourt-Saucourt, de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les consorts Z... justifiaient, par attestations produites aux débats, de l'accord de la commune pour leur verser une soulte et relevé que celle-ci était réservée aux terrains à bâtir situés sur la parcelle H 520, la cour d'appel en a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la commune de Doulaincourt-Saucourt ;

Condamne la commune de Doulaincourt-Saucourt à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.