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93-70041 Généré par l'IA

Municipality Appeal Dismissed Over Commercial Tenant Priority Right in Expropriation

Numéro de cause 93-70041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The expropriating municipality appealed a decision that suspended judgment on a commercial prejudice claim until it offered the displaced business owner replacement premises within the development project, arguing the appeal scope and application of priority rights were wrongly determined. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the statutory priority right for displaced commercial tenants, as the expropriating authority did not contest that the planned construction included commercial premises corresponding to the owner's needs, thereby establishing the obligation to offer replacement space before assessing indemnity for commercial loss.

Regeste Legislator

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article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, article L. 314-9 du Code de l'urbanisme, article 2 du Code civil; Municipality Appeal Dismissed Over Commercial Tenant Priority Right in Expropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly applied the statutory priority right for displaced commercial tenants, as the expropriating authority did not contest that the planned construction included commercial premises corresponding to the owner's needs, thereby establishing the obligation to offer replacement space before assessing indemnity for commercial loss.

Mots-clés

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expropriation droits du locataire prétention légale résiliation de bail commercial droit au développement légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 314-5 du Code de l'urbanisme

The Court of Appeal correctly applied this article regarding the priority right of attribution granted to evicted shopkeepers.

Condamne la ville de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux തയ്യാ de l'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, Direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, Hôtel de ville, à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que M. X... a été exproprié au profit de la ville de Paris de locaux qu'il occupait ;

Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur le préjudice commercial de M. X... jusqu'à ce que la ville de Paris lui offre en attribution des locaux de même nature compris dans l'opération et de renvoyer la procédure devant le premier juge, alors, selon le moyen, "1 ) que l'appel de M. X... était limité aux dispositions du jugement concernant le local commercial et la ville de Paris, de son côté, sollicitait la confirmation de la décision de première instance ;

qu'en infirmant dans sa totalité le jugement, les juges du second degré ont : - violé les articles 4, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile et, partant, commis un excès de pouvoir ;

2 ) qu'aucun des motifs de l'arrêt ne peut justifier l'infirmation du jugement en tant que ce dernier concernait le local commercial, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'article L. 314-2, alinéa 2, et l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, relatifs au droit de priorité conféré aux commerçants, ne précisent pas les modalités d'exercice du droit de priorité et ne fixent pas, notamment, dans quelles conditions la collectivité publique doit mettre à même les commerçants d'exercer ce droit ;

que si l'article L. 314-9 du Code de l'urbanisme prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de ces dispositions, aucun décret d'application n'est intervenu ;

qu'ainsi, les articles L. 314-2, alinéa 2, et L. 314-5 n'étaient pas applicables et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ainsi que, par fausse application, les articles L. 314-2, alinéa 2, et L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;

3 ) que le droit de priorité, institué par l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, suppose que la réinstallation de l'activité considérée soit compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

qu'il incombe à la partie qui se prévaut du droit de priorité d'établir que tel est le cas en l'espèce, et aux juges de constater que cette preuve était bien remplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;

4 ) que le droit de priorité, institué par l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme, confère simplement un droit de préférence pour le cas où des locaux seraient offerts à la location ou à la vente ;

qu'en omettant de rechercher si, au cas d'espèce, M. X... rapportait bien la preuve que des locaux répondant à ses besoins étaient aménagés pour être offerts à la location ou à la vente, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme ;

5 ) qu'à supposer que l'on puisse considérer qu'en application de l'article L. 314-2, alinéa 1er, première phrase, les dispositions des articles L. 14-1 à L. 14-3 et R. 14-1 à R. 14-10 du Code de l'expropriation sont applicables au commerçant bénéficiant d'un droit de priorité, de toute façon, aux termes de l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation, le droit de priorité ne peut être exercé qu'avant la saisine du juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité ;

que, si le juge de l'expropriation est saisi en vue de la fixation des indemnités, sans que le droit de priorité ait été exercé, il est statué sur les indemnités, abstraction faite du droit de priorité ;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article R. 14-10 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a seulement réformé le jugement du chef relatif au local commercial ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que l'article L. 314-5 du Code de l'urbanisme devait recevoir application et que le droit prioritaire d'attribution conféré aux commerçants occupants évincés constitue une obligation pour l'autorité expropriante, qui ne conteste pas que les constructions envisagées prévoyaient l'aménagement de locaux commerciaux et correspondant aux besoins de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.