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94-70039 Généré par l'IA

Lessor Compensation for Expropriation of Leased Land Despite Building Permit Authorization

Numéro de cause 94-70039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a local government sought to expropriate a parcel of land subject to a finance lease agreement, with the government arguing that the lessor (the finance company) was bound by a free transfer clause, similar to the lessee, because the lessee had obtained a building permit with the lessor's authorization. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the lessor compensation for dispossession, reasoning that under the relevant urban planning code, only the beneficiary of the building authorization can be subject to the free transfer clause, and the fact that the lessor authorized the lessee to file the building permit request, or that the lessor would ultimately own the constructed buildings, did not change the legal identity of the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, article L. 336-1, 2 e, article L. 332-6-1, 2 d, articles L. 421-1 et R. 421-1-1, ensemble l'article L. 332-1, 2 e, aux dépens; Lessor Compensation for Expropriation of Leased Land Despite Building Permit Authorization: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the lessor compensation for dispossession, reasoning that under the relevant urban planning code, only the beneficiary of the building authorization can be subject to the free transfer clause, and the fact that the lessor authorized the lessee to file the building permit request, or that the lessor would ultimately own the constructed buildings, did not change the legal identity of the permit holder.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation propriété foncière contrat de bail preneur de crédit-bail permis de construire obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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article L. 332-6 du Code de l'urbanisme
The Court of Appeal's decision was legally justified by establishing that only the beneficiary of the building permit can be subject to the free cession clause, based on this article.
article L. 336-1, 2 e
This provision was cited by the appellant to argue that the credit-lessee, requesting a building permit with the lessor's authorization, is deemed to be the lessor's agent, making the lessor subject to the free cession obligation.
article L. 332-6-1, 2 d
This provision was cited by the appellant in support of the argument that the court violated it by deciding the credit-lessor (Immobanque) was not bound by the free cession clause.
articles L. 421-1 et R. 421-1-1, ensemble l'article L. 332-1, 2 e
These provisions were cited by the appellant to support the argument that the building permit's clauses should be enforceable against Immobanque because it authorized the permit request, despite its ownership status.
aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs (dépens) following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 332-6 du Code de l'urbanisme

The Court of Appeal's decision was legally justified by establishing that only the beneficiary of the building permit can be subject to the free cession clause, based on this article.

article L. 336-1, 2 e

This provision was cited by the appellant to argue that the credit-lessee, requesting a building permit with the lessor's authorization, is deemed to be the lessor's agent, making the lessor subject to the free cession obligation.

article L. 332-6-1, 2 d

This provision was cited by the appellant in support of the argument that the court violated it by deciding the credit-lessor (Immobanque) was not bound by the free cession clause.

articles L. 421-1 et R. 421-1-1, ensemble l'article L. 332-1, 2 e

These provisions were cited by the appellant to support the argument that the building permit's clauses should be enforceable against Immobanque because it authorized the permit request, despite its ownership status.

aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs (dépens) following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société Immobanque, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, de Me Roger, avocat de la société Immobanque, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le département de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993) de juger que la société financière Immobanque, propriétaire d'une parcelle, objet d'un contrat de crédit-bail consenti à la Société de synthèse, d'études et de recherches (SER), devenue la société Wibrotte immobilière et financière (WIF), est fondée à demander une indemnité de dépossession à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit du département de la Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen, "d'une part, que pour l'application de l'article L. 336-1, 2 e, le crédit-preneur, qui sollicite un permis de construire avec l'autorisation du crédit-bailleur, est réputé mandataire de celui-ci, de telle sorte que le crédit-bailleur est tenu de l'obligation de cession gratuite ;

que la décision attaquée est donc entachée de violation de l'article L. 332-6-1, 2 d, en ce qu'elle a décidé que la société financière Immobanque n'était pas tenue par la clause de cession gratuite ;

d'autre part, que la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ;

que le permis de construire a un caractère réel ;

que, compte tenu du caractère réel du permis, celui-ci se trouve opposable au propriétaire qui a concouru à sa demande en autorisant le crédit-preneur à déposer cette demande ;

que c'est donc par une violation des articles L. 421-1 et R. 421-1-1, ensemble l'article L. 332-1, 2 e que la décision attaquée a décidé que les clauses du permis de construire n'étaient pas opposables à la société financière Immobanque, cependant qu'elle constate que cette société a autorisé la société SER, titulaire d'un contrat de crédit-bail, à déposer la demande" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, c'est le bénéficiaire de l'autorisation de construire qui peut se voir imposer la clause de cession gratuite, que le département ne peut arguer de ce que la SER, locataire, avait l'obligation de demander au propriétaire l'autorisation de solliciter le permis de construire pour soutenir que la société financière Immobanque était titulaire du permis de construire et que le fait que cette société devait devenir propriétaire des nouveaux locaux en fin de bail ne saurait davantage modifier la personnalité du titulaire du permis de construire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département de la Seine-Saint-Denis, envers la société Immobanque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.