Expropriation Compensation and Garden Mutilation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning expropriation compensation, the Court of Cassation reviewed an appeal by an individual against a decision by the Court of Appeal of Nîmes regarding the expropriation of property for the benefit of a departmental council. The appellate court had correctly identified the parcels subject to expropriation and, noting that the reduction of the claimant's ornamental garden by fifty-two square meters constituted a "relatively mutilating" impact, it exercised its sovereign power to set the compensation amount based on the evidence presented, thereby not violating the principle of contradiction. The Supreme Court consequently rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation and Garden Mutilation: The appellate court had correctly identified the parcels subject to expropriation and, noting that the reduction of the claimant's ornamental garden by fifty-two square meters constituted a "relatively mutilating" impact, it exercised its sovereign power to set the compensation amount based on the evidence presented, thereby not violating the principle of contradiction. The Supreme Court consequently rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as its final order.
The court explicitly ordered the losing party to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant Mas des Combes à Redessan (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du Conseil Général du Gard, représenté par M. le Directeur départemental des routes, Direction départementale des Routes, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant identifié avec précision les parcelles à l'estimation desquelles elle devait procéder et relevé, par motifs propres et adoptés, que le jardin d'agrément de Mme Chabrolles se trouvait réduit de 52 mètres carrés ce qui constituait une emprise "relativement mutilante", la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement fixé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.