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90-42271 Généré par l'IA

Employer Appeal on Public Holiday Pay During Paid Leave

Numéro de cause 90-42271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court ruling that ordered them to pay employees for a public holiday occurring during their paid leave, plus related paid leave compensation, arguing that the collective agreements and laws regarding non-reduction of pay for public holidays, when combined with paid leave, already satisfied their obligations. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had permissibly interpreted the prior years' pay slips as establishing an internal custom or usage where the employer implicitly guaranteed the payment for that specific public holiday separately from the general paid leave calculation, thus creating an obligation beyond the minimum required by statute or collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Employer Appeal on Public Holiday Pay During Paid Leave: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court had permissibly interpreted the prior years' pay slips as establishing an internal custom or usage where the employer implicitly guaranteed the payment for that specific public holiday separately from the general paid leave calculation, thus creating an obligation beyond the minimum required by statute or collective agreement.

Mots-clés

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indemnité de vacances jour férié congé payé droit de la fonction publique convention collective obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the context of the appellant's argument regarding the insufficient legal basis for the judgment concerning the payment of the public holiday, although the Court ultimately rejected this reasoning.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The company was ordered to pay the costs (dépens) and execution costs of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comello, société anonyme dont le siège est zone industrielle, route d'Echampeu à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit :

1 / de M. Daniel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne),

3 / de M. Gérard X..., demeurant 8, lotissement du Petit Guet à Rouvres, Betz (Oise),

4 / de M. Jean B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),

6 / de M. Laurent X..., demeurant 9, ferme de Nongloire à Etrepilly (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comello, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Comello fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 31 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer MM. A..., Z..., B..., Y..., Gérard et Laurent X..., une certaine somme au titre de la rémunération de la journée fériée du 15 août 1988, mois au cours duquel ils avaient pris leurs congés payés, ainsi qu'une autre somme au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 qui institue la mensualisation, "à compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er (...), la cause d'une réduction de la rémunération" ; que l'article 26 de la convention collective régionale des industries métallurgiques OETAM applicable à l'entreprise prévoit la même règle pour les salariés mensuels en énonçant que "le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels" ; que si les avantages reconnus aux salariés par la loi ou la convention collective peuvent être améliorés par le contrat individuel ou un usage interne à l'entreprise, le jugement attaqué a seulement relevé en l'espèce qu'antérieurement à 1988 et depuis 1978 l'employeur faisait apparaître sur les bulletins de paie le paiement du 15 août, jour férié, "à part des congés payés", sans vérifier si cette présentation formelle impliquait au total le versement d'une rémunération supérieure aux prévisions de la loi ou

de la convention collective ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, tout en constatant que les salariés avaient été remplis de leurs droits au regard des textes applicables à la mensualisation et aux congés payés, considère que l'employeur doit leur verser un complément de salaire au titre du jour férié du 15 août 1988 parce que ce jour férié ne figurait pas distinctement sur les bulletins de paie et avait été "incorporé... dans les congés payés" ;

Mais attendu qu'interprétant les bulletins de paie des années antérieures, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait institué un usage du paiement de la journée fériée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comello, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.