Legislator Jurisprudence & Législation
93-42170 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal for Schedule Refusal

Numéro de cause 93-42170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that found an employee's dismissal, resulting from her refusal to accept a modification of her part-time cleaning schedule and working hours, to be without real and serious cause. The employer contended that the proposed changes, which involved shifting cleaning duties to the evening and reducing hours based on the employer's consultation schedule and cabinet needs, were justified and that the lower court failed to adequately verify the reality and seriousness of these motives, concluding instead that the modification merely did not suit the employee. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that establishing the absence of abuse or misuse of power is insufficient to validate a dismissal, and the lower court, by noting the lack of serious discussion and the disregard for the employee's proposals, correctly concluded, after assessing all circumstances, that the economic motives cited by the employer did not justify the termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Unjustified Dismissal for Schedule Refusal: The employer contended that the proposed changes, which involved shifting cleaning duties to the evening and reducing hours based on the employer's consultation schedule and cabinet needs, were justified and that the lower court failed to adequately verify the reality and seriousness of these motives, concluding instead that the modification merely did not suit the employee. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that establishing the absence of abuse or misuse of power is insufficient to validate a dismissal, and the lower court, by noting the lack of serious discussion and the disregard for the employee's proposals, correctly concluded, after assessing all circumstances, that the economic motives cited by the employer did not justify the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail durée et horaire de travail abus de pouvoir modification des circonstances droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to grant Mme X... an indemnity for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to grant Mme X... an indemnity for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Talal Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section activités diverses), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 19 avril 1993), que Mme X..., femme de ménage à temps partiel au service de M. Y..., a été licenciée par lettre du 12 août 1990 pour avoir refusé la modification de ses horaires et temps de travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le pourvoi formé par M. Y... serait irrecevable, le mémoire ampliatif n'étant pas signé ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif étant accompagné d'une lettre signée de M. Y..., il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il n'était pas contesté que le changement d'horaire constituait une modification substantielle rendant la rupture imputable à l'employeur, du fait du refus de la salariée, il n'en résultait pas que cette rupture fût abusive, et qu'il appartenait, dès lors, au conseil de prud'hommes de rechercher si les causes invoquées par M. Y... justifiaient la modification des horaires, au lieu de constater seulement que les modifications ne convenaient pas à la salariée ; qu'en décidant de faire effectuer le nettoyage de son cabinet le soir au lieu du matin pour des motifs réels et sérieux (horaires de consultation, confort des patients, disponibilité des locaux, présence de l'employeur), et en décidant de réduire de deux heures le temps de travail pour l'adapter aux nécessités réelles du cabinet, M. Y... n'avait commis ni abus, ni détournement de pouvoir ; et alors, d'autre part, que, contrairement à l'affirmation du conseil de prud'hommes, est économique le licenciement prononcé par suite du refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'en se bornant à la constatation que les modifications ne convenaient pas à la

salariée et à l'affirmation que le licenciement n'avait pas de motif économique, le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié, comme il en avait l'obligation, le caractère réel et sérieux des motifs invoquées par l'employeur ;

Mais attendu que l'absence d'abus ou de détournement de pouvoirs n'est pas suffisant pour établir le bien-fondé d'un licenciement ;

qu'en relevant qu'il n'y avait pas eu de discussion sérieuse entre Mme X... et M. Y..., et qu'aucune suite n'avait été donnée aux propositions de la salariée, le conseil de prud'hommes, appréciant l'ensemble des circonstances de la cause, a fait ressortir que le licenciement n'était pas justifié par les motifs d'ordre économique invoqués par l'employeur ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 875 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne, également, à payer à Mme X... la somme de mille huit cent francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.