Legislator Jurisprudence & Législation
93-11071 Généré par l'IA

Spouse and Children v. Insurance Company (Cassation Appeal Dismissed)

Numéro de cause 93-11071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, the surviving spouse and minor children of the deceased, appealed a lower court decision that dismissed their claim against an insurance company. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation, which seeks to censure non-conformity with law, could not be granted based on the submitted ground of appeal. Consequently, the Court also rejected the appellants' request for costs under the relevant civil procedure article, as only the party against whom costs are awarded, or the losing party, can be subject to such an award, and thus condemned the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Spouse and Children v. Insurance Company (Cassation Appeal Dismissed): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation, which seeks to censure non-conformity with law, could not be granted based on the submitted ground of appeal. Consequently, the Court also rejected the appellants' request for costs under the relevant civil procedure article, as only the party against whom costs are awarded, or the losing party, can be subject to such an award, and thus condemned the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance conjoint survivant motifs de cassation contestation civile enfants mineurs indivision

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejects the request made by the appellants based on this article.
article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to define the purpose of the appeal, though the rejection is based on the merits review by the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejects the request made by the appellants based on this article.

article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to define the purpose of the appeal, though the rejection is based on the merits review by the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise X..., veuve Y..., remariée Sweid, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses trois enfants :

- Elodie, Jocelyne, Hélène, née le 27 mars 1979, - Hélène, Isabelle, Yvonne, née le 11 juin 1982, - Etienne, Georges, Désiré, né le 16 octobre 1984,

2 / Mlle Myriam Y...,

3 / Mlle Fabienne Y..., demeurant toutes les deux ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société anonyme compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre les AGF ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu que seule la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette, en conséquence, la demande présentée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts Y..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.