Employer Appeal of Wage and Leave Award for Alleged Mason's Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that ordered him to pay wages and paid leave to a claimant who alleged he worked as a mason's assistant, arguing the court improperly shifted the burden of proof to him to disprove the employment relationship and failed to establish the necessary agreement on task and remuneration that defines an employment contract. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, by assessing the evidence presented, validly determined that the work was performed under the employer's orders, even absent a written contract, without improperly reversing the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Wage and Leave Award for Alleged Mason's Assistant: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, by assessing the evidence presented, validly determined that the work was performed under the employer's orders, even absent a written contract, without improperly reversing the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision, rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs and fees in the dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... De Stéfani, demeurant à Antoigny, Couterne (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Flers (Section industrie), au profit de M. François X..., demeurant ... à La Ferté Macé (Orne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. De Stéfani, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 7 février 1990), M. X..., prétendant avoir travaillé comme aide-maçon pour le compte de M. De Stéfani, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. De Stéfani fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
qu'en faisant néanmoins reposer sur M. De Stéfani, défendeur à l'action, la charge de démontrer l'existence de relation salariale entre lui-même et M. X..., le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et a, ce faisant, violé l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la conclusion d'un contrat de travail suppose, entre les parties, l'existence d'un accord portant sur des modalités déterminées de tâche et de rémunération ;
qu'en s'abstenant totalement de caractériser un tel accord intervenu entre M. De Stéfani et M. X..., et alors même qu'il constatait, en l'espèce, l'absence de contrat écrit et de bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, devant lequel M. De Stéfani ne déniait pas la présence de M. X... sur son chantier, a fait ressortir que le travail accompli l'avait été sous les ordres de M. De Stéfani ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De Stéfani, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.