Premature Termination of Fixed-Term Contract: Salary vs. Leave Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, engaged under a fixed-term reinsertion contract, sued her employer after the contract was prematurely terminated without justification, seeking payment of all remaining salaries until the contract's expiry date, including associated paid leave indemnities. The high court upheld the lower court's decision, which limited the employer's liability to damages equivalent to the remaining salaries, rejecting the worker's claim for paid leave indemnities because no legal provision equates a period of non-work resulting from the premature termination of a fixed-term contract to actual work time for the purpose of accruing leave benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Premature Termination of Fixed-Term Contract: Salary vs. Leave Indemnities: The high court upheld the lower court's decision, which limited the employer's liability to damages equivalent to the remaining salaries, rejecting the worker's claim for paid leave indemnities because no legal provision equates a period of non-work resulting from the premature termination of a fixed-term contract to actual work time for the purpose of accruing leave benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant 135, square Sully Prud'homme à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de la société Espace Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1992), que Mme X... a été engagée par la société Espace Immo pour une durée d'un an, à compter du 4 décembre 1989, suivant contrat de réinsertion en alternance ; que l'employeur ayant rompu ce contrat le 29 avril 1990, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires jusqu'au 4 décembre 1990, date à laquelle le contrat devait venir à expiration, ainsi que d'indemnités de congés s'y rattachant ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts représentant le montant des salaires qui restaient à courir jusqu'à échéance du terme, à l'exclusion des indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'employeur qui rompt prématurément le contrat à durée déterminée sans justifier d'une faute grave est tenu au paiement de dommages-intérêts "d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat" et que l'emploi du terme "rémunérations" implique que sont visées toutes les sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler et, notamment, les indemnités de congés payés afférentes aux salaires qui auraient dû lui être réglés ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Espace Immo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.