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91-42777 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation Appeal Rejection

Numéro de cause 91-42777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed in 1987 after being on sick leave since 1985, appealed a decision that denied her compensation for accrued paid leave for 1985-1987 and damages for three unpaid leave days from 1984. The Court of Cassation rejected the appeal because the employee failed to invoke the relevant collective bargaining agreement provisions before the lower court regarding the claim for compensation, rendering those grounds inadmissible as they were new arguments combining facts and law. Furthermore, regarding the claim for damages for the 1984 leave, the employee did not dispute the prescription defense raised by the employer in the lower court proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Compensation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the employee failed to invoke the relevant collective bargaining agreement provisions before the lower court regarding the claim for compensation, rendering those grounds inadmissible as they were new arguments combining facts and law. Furthermore, regarding the claim for damages for the 1984 leave, the employee did not dispute the prescription defense raised by the employer in the lower court proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie négociation collective licenciement abusif moyens de défense suppression des prestations droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mlle X..., envers l'association Service aide-ménagère de l'Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Joao, demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association Service aide-ménagère de l'Ariège, sise ... (Ariège), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 1991), que Mme X... a été engagée par l'association Service aide-ménagère à domicile à compter du 1er octobre 1971 ; qu'elle a été en arrêt maladie à partir du 5 août 1985 et licenciée sans avoir repris le travail le 3 novembre 1987 ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 1985, 1986 et 1987, et de dommages-intérêts pour trois jours de congés payés non donnés en 1984 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 1985, 1986 et 1987, alors, selon les moyens, qu'elle a acquis des droits à congés payés en application des dispositions de la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la salariée ait invoqué devant les juges du fond les dispositions de la convention collective ;

D'où il suit qu'étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens sont irrecevables ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mlle X... fait également grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour trois jours de congés payés non donnés en 1984, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont estimé que la demande était prescrite sans donner les bases de leur calcul ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait contesté la prescription de sa demande soulevée par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers l'association Service aide-ménagère de l'Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.