Bank v. Real Estate Investment Companies (Foreclosure Stay Appeal Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a bank initiated foreclosure proceedings against property held by two real estate investment companies who acted as mortgage guarantors, the companies sought a stay of the sale based on a dispute regarding the debt's exigibility and the validity of the guarantees, a matter being litigated separately. The lower courts rejected the request to stay the sale, leading to an appeal which the bank challenged, arguing the appeal was inadmissible under the relevant civil procedure article because the dispute over debt exigibility fell outside the explicitly listed grounds for appealing interlocutory rulings in foreclosure matters (incapacity, property, unseizability, inalienability). The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal in foreclosure incidents is admissible when the initial judgment ruled on a substantive ground, and since the opposition to the order to pay concerned the exigibility of the underlying debt, the appellate court was correct to deem the appeal receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 731-2 du Code de procédure civile, article 703 du Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Bank v. Real Estate Investment Companies (Foreclosure Stay Appeal Admissibility): The lower courts rejected the request to stay the sale, leading to an appeal which the bank challenged, arguing the appeal was inadmissible under the relevant civil procedure article because the dispute over debt exigibility fell outside the explicitly listed grounds for appealing interlocutory rulings in foreclosure matters (incapacity, property, unseizability, inalienability). The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal in foreclosure incidents is admissible when the initial judgment ruled on a substantive ground, and since the opposition to the order to pay concerned the exigibility of the underlying debt, the appellate court was correct to deem the appeal receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the scope of appealability for rulings on seizure incidents by implicitly validating the Court of Appeal's finding that the appeal was admissible because it concerned the exigibility of the debt.
The court mentions this article in the context of distinguishing the nature of the request made by the parties (request for discontinuation rather than request for adjournment of the sale).
This provision is not applicable as this is a French court decision (Code de procédure civile is used, not LTF/BGG).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Indosuez, dont le siège social est ... (8e) ci-devant, et actuellement ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) 10, place Jean X..., dont les sièges sociaux respectifs sont ... (6e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Indosuez, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1992), que la Banque Indosuez (la banque) a fait délivrer à la Compagnie financière de la cité (la compagnie) un commandement de saisie immobilière, suivi d'une sommation de payer ou de délaisser aux sociétés civiles immobilières 10, place Jean X... et ... (les SCI), cautions hypothécaires et détentrices des biens saisis ;
qu'avant l'audience éventuelle, les SCI ont sollicité un sursis à la vente en raison "d'une contestation sur l'exigibilité de la créance et sur la validité des cautionnements" et en raison de la décision à intervenir sur l'action principale "en contestation de créance" formée par la compagnie devant le juge du fond sur opposabilité à commandement ;
que le Tribunal a rejeté ces demandes par deux jugements et a ordonné la continuation de la vente ;
que les SCI ont relevé appel de ces jugements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel contre ces jugements, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 731-2 du Code de procédure civile, l'appel dirigé contre les jugements rendus en matière d'incident de saisie n'est recevable que si ces jugements ont statué sur les moyens de fond tirés, soit de l'incapacité de l'une des parties, soit de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
que cette énumération est limitative ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le moyen soumis au Tribunal était tiré de l'exigibilité et de l'importance de la créance ;
qu'il était ainsi étranger à l'incapacité des parties et à la propriété, l'inaliénabilité, l'insaisissabilité des biens saisis ;
qu'en déclarant, néanmoins, l'appel recevable, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les dispositions de l'article 731-2 précité ;
alors que, d'autre part, le Tribunal, qui statue en matière d'incident de saisie, n'a pas à connaître d'un moyen de fond quand il lui est seulement demandé de surseoir à statuer jusqu'à la décision d'un autre juge ;
que tel était le cas en l'espèce, les SCI ayant demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur l'opposabilité à commandement ;
que, dès lors, l'arrêt ne pouvait déclarer recevable l'appel dirigé contre les jugements par lesquels le Tribunal s'était borné à débouter les SCI de leurs conclusions de sursis, sans relever si le fait que la contestation sur le fond devait être résolue par une autre juridiction excluait la recevabilité de l'appel ;
que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 731-2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
que c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que l'opposition à commandement portait, notamment, sur l'exigibilité de la créance, fondement des poursuites, l'arrêt déclare l'appel recevable ;
Et attendu qu'en retenant que le juge de l'incident était saisi, non pas d'une demande de remise de l'adjudication au sens de l'article 703 du Code de procédure civile, mais d'une demande de discontinuation des poursuites intimement liée à une contestation de fond portant sur la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Indosuez, envers les SCI ... et 10, place Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.