Legislator Jurisprudence & Législation
93-10367 Généré par l'IA

Real Estate Seizure Appeal Admissibility Dispute

Numéro de cause 93-10367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an action where a creditor initiated real estate seizure proceedings following a loan agreement, the debtor opposed the seizure, challenging the validity of the underlying title and the existence of the debt itself. The trial court validated the seizure procedure but limited the debt amount, and the debtor appealed this judgment. The appellate court declared the appeal inadmissible, relying on the restrictive scope of appealable judgments specified in Article 731, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure concerning real estate seizure incidents, reasoning that the judgment did not address matters like capacity, ownership, or property inalienability. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that because the appeal contested the validity of the title and the existence of the claim, the appellate court violated the cited article by ruling the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 731 du Code de procédure civile, Article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Seizure Appeal Admissibility Dispute: The trial court validated the seizure procedure but limited the debt amount, and the debtor appealed this judgment. The appellate court declared the appeal inadmissible, relying on the restrictive scope of appealable judgments specified in Article 731, paragraph 2 of the Code of Civil Procedure concerning real estate seizure incidents, reasoning that the judgment did not address matters like capacity, ownership, or property inalienability. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that because the appeal contested the validity of the title and the existence of the claim, the appellate court violated the cited article by ruling the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
fortune immobilière objet du litige contrat de prêt article du CPC action mobilière procédure de réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by incorrectly deeming the appeal inadmissible in a real estate seizure incident.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request for an award based on this provision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request for an award based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., veuve Y..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la banque populaire Centre Atlantique, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de la banque populaire Centre Atlantique les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un acte de prêt qu'elle a consenti à Mme Y..., la banque populaire Centre Atlantique (la banque) a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre de celle-ci ;

que Mme Y... qui y a fait opposition a formulé un dire soulevant la déchéance de la sommation de prendre communication du cahier des charges pour inobservation du délai prévu pour son dépôt, invoquant la nullité du titre ayant fait l'objet de l'opposition à commandement et contestant la nature même de cet acte, en ce qu'il "ne vaudrait pas prêt, mais, simple promesse de prêt sous conditions suspensives non réalisées" ;

que, statuant sur l'opposition, le tribunal de grande instance "a déclaré valable la procédure de saisie immobilière "en limitant, toutefois, la créance de la banque à une certaine somme ;

que Mme Y... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient notamment que, s'agissant d'un incident de saisie immobilière soumis aux dispositions limitatives de l'article 731 du Code de procédure civile, le jugement n'a pas statué sur des moyens tirés de l'incapacité des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité, de l'inaliénabilité des biens saisis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur la validité du titre et l'existence de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatorze mille deux cent trente deux francs (14 232) ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la banque populaire Centre Atlantique, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.