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94-06016 Généré par l'IA

Administrator v. Compensation Fund (HIV Contamination Death)

Numéro de cause 94-06016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, acting as the legal administrator for his minor daughter, appealed a decision that deemed the indemnity offer from the fund compensating for losses related to the mother's HIV contamination via transfusions and subsequent death as satisfactory for the father's economic prejudice, while rejecting the daughter's claim. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly excluded speculative career promotions for the deceased in calculating the economic loss, as no evidence supported such possibilities, and found no error in using the 1991 income data as the claimant had proposed that basis for calculation without requesting a revaluation. Furthermore, the court found no contradiction in simultaneously ruling that the father's temporary reduction in work hours following the death, due to his daughter's psychological distress, was a personal moral choice not directly attributable to the death itself for the purpose of calculating damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Administrator v. Compensation Fund (HIV Contamination Death): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly excluded speculative career promotions for the deceased in calculating the economic loss, as no evidence supported such possibilities, and found no error in using the 1991 income data as the claimant had proposed that basis for calculation without requesting a revaluation. Furthermore, the court found no contradiction in simultaneously ruling that the father's temporary reduction in work hours following the death, due to his daughter's psychological distress, was a personal moral choice not directly attributable to the death itself for the purpose of calculating damages.

Mots-clés

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perte de travail temporaire fonds de compensation indemnité pour tort moral de cujus diminution de revenu durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal (main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal (main ground for the verdict).

Condamne M. X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Déborah, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile), au profit du Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles Contaminés par le VIH, BP n 115,94303 Vincennes Cédex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M.

Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), que, Mme X... ayant été contaminée à l'occasion de transfusions subies en mai 1985 par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), et étant décédée du Sida le 18 mars 1992, son mari, en son nom et celui de sa fille mineure Déborah, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le fonds) réparation des préjudices économiques ;

que, le Fonds ayant rejeté la demande de Déborah X... et fait à M. X... des offres estimées par lui insuffisantes, celui-ci a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoire les offres du Fonds faites à M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de tenir compte des possibilités de promotion au choix ou par concours qui se seraient offertes à Mme X..., afin de déterminer le préjudice économique de ses ayants droit, relever que rien au dossier ne permettait d'établir avec certitude que l'intéressée aurait pu bénéficier de telles promotions, et aurait ainsi violé les articles 1315 et 1382 du Code civil et l'article 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait constaté que, si sa carrière n'avait pas été prématurément interrompue, Mme X... aurait automatiquement obtenu des promotions à l'ancienneté avec échelons indiciaires successifs pouvant lui permettre de prétendre à un salaire net mensuel de 8 233,06 francs en 2004, ne pouvait se fonder sur son salaire de l'année 1991 mais devait rechercher le salaire auquel elle aurait pu prétendre au jour de sa décision, pour déterminer le préjudice économique de ses ayants droit, et que sa décision serait ainsi entachée d'un manque de base légale au regard des articles 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

alors enfin qu'en jugeant, d'une part, qu'après le décès de Mme X... son mari a décidé de ne travailler qu'à mi-temps du 1er janvier au 30 mai 1993 en raison du choc psychologique subi par sa fille et du départ d'un membre de sa famille venu pour s'occuper de celle-ci, et d'autre part qu'il n'était pas établi que la décision prise par M. X... de cesser partiellement de travailler à cette époque soit en relation directe avec le décès de son épouse du Sida la cour d'appel aurait entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Mme X..., ouvrier professionnel relieur doreur de la ville de Paris, aurait pu, en fonction de ses mérites, de ses aptitudes et de ses notes, bénéficier d'une promotion au choix ou même par concours ;

que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire que cette perspective de carrière était purement hypothétique et ne pouvait être prise en considération pour l'évaluation du préjudice ;

Et attendu que, M. X... ayant lui-même devant la cour d'appel proposé un calcul des préjudices en référence aux revenus du ménage en 1991 sans faire état d'une réévaluation, la décision n'encourt pas le grief visé à la deuxième branche ;

Attendu enfin que, hors de toute contradiction, l'arrêt a retenu que du choix personnel de M. X... de ne travailler qu'à mi-temps pendant une certaine période en raison du choc psychologique subi par sa fille et du départ d'un membre de sa famille venu s'occuper d'elle, dicté par le devoir moral d'assister cet enfant personnellement, notamment sur le plan affectif, ne se déduisait pas la preuve que cette décision fût en relation directe avec le décès de son épouse du Sida ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Déborah X..., alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de tenir compte des possibilités de promotion au choix ou par concours qui se seraient offertes à Mme X..., afin de déterminer le préjudice économique de ses ayants droit, relever que rien au dossier ne permettait d'établir avec certitude que l'intéressée aurait pu bénéficier de telles promotions, et aurait ainsi violé les articles 1315 et 1382 du Code civil et l'article 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait constaté que, si sa carrière n'avait pas été prématurément interrompue, Mme X... aurait automatiquement obtenu des promotions à l'ancienneté avec échelons indiciaires successifs pouvant lui permettre de prétendre à un salaire net mensuel de 8 233,06 francs en 2004, ne pouvait se fonder sur son salaire de l'année 1991 mais devait rechercher le salaire auquel elle aurait pu prétendre au jour de sa décision, pour déterminer le préjudice économique de ses ayants droit, et que sa décision serait ainsi entachée d'un manque de base légale au regard des articles 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Mme X..., ouvrier professionnel relieur doreur de la ville de Paris, aurait pu, en fonction de ses mérites, de ses aptitudes et de ses notes, bénéficier d'une promotion au choix ou même par concours ;

que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que cette perspective de carrière était purement hypothétique et ne pouvait être prise en considération pour l'évaluation du préjudice ;

Et attendu que M. X... ayant lui-même devant la cour d'appel proposé un calcul des préjudices en référence aux revenus du ménage en 1991 sans faire état d'une réévaluation, la décision n'encourt pas le grief visé à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.