Appeal Rejection Due to Attempt to Revisit Prior Finding on Contractual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a prior decision by arguing a purported error concerning a Civil Code article, but the Court of Cassation determined that this argument was merely an attempt to challenge the authority of a prior 1988 ruling which had concluded that no sufficiently determinate agreement existed between the parties, leading the Court to reject the appeal on the grounds that the lower court's finding regarding the lack of a clearly defined agreement was now being impermissibly revisited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2052 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejection Due to Attempt to Revisit Prior Finding on Contractual Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants to pay a sum based on this article regarding legal fees.
The court ordered the appellants to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Louis Y...,
2 ) Mme Conchita Z..., épouse Y..., demeurant tous deux demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit Mme Jeanne X..., née Pierras, demeurant ... au Muy (Var), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de grief erroné tiré de la violation de l'article 2052 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité d'un arrêt qui a décidé, le 20 décembre 1988, qu'il n'existait entre les parties aucun accord dont la portée pouvait être exactement déterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à A... Arnaud la somme de 14 232 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.