Legislator Jurisprudence & Législation
94-70303 Généré par l'IA

Expropriation Upheld Despite Prior Annulment Proceedings

Numéro de cause 94-70303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants appealed an order granting an urban community the right to expropriate their land parcels, seeking annulment based on the administrative court's prior annulment of the declaration of public utility and the order for expropriation; however, the Supreme Court rejected the appeal because the administrative challenges to the underlying decrees had already been definitively dismissed, rendering the basis for the expropriation annulment moot, and furthermore, the court held that no law prevented the publicity of the parcel inquiry opening decree from being executed via a simple notice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Upheld Despite Prior Annulment Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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expropriation droit foncier annonces publiques procédure en annulation arrêté du Conseil d'État ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne les consorts X..., envers la Communauté urbaine de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Jacques, Joseph X..., demeurant ... à Illies (Nord),

2 / Mme Mathilde, Angeline, Esther Y..., veuve de Pierre, Henri, Victor, Joseph X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 août 1984 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit la Communauté urbaine de Lille, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la Communauté urbaine de Lille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 17 août 1984), qui a prononcé, au profit de la Communauté urbaine de Lille, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 août 1978 et de l'arrêté de cessibilité du 9 août 1984 ; ;

Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été rejetés par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire soit faite par un simple avis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la Communauté urbaine de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.